Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 19 juin 2025, n° 2300413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. C A et M. et Mme E et B A, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de Mme D A, représentés par Me Toubale, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de la mise à exécution par la préfète du Loiret d’une décision d’éloignement prise par à l’encontre de M. C A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’éloignement effectif de M. C A emporte une atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’éloignement effectif de M. C A est intervenu en méconnaissance des articles L. 722-7, R. 733-4 et R. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été mis à même de contester la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— cette décision leur a causé un préjudice extra-patrimonial qui devra être indemnisé en leur allouant une somme de 10 000 euros à M. C A et une somme globale d’un même montant à ses parents et à sa sœur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C A au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
— l’arrêté du 19 août 2022 fixant le pays à destination duquel M. C A pouvait être éloigné lui a été notifié en mains propres et s’il a refusé de signer, il a bien été informé des voies et délais de recours ;
— aucune faute n’a été commise au regard des articles L. 722-7, R. 733-4 et R. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A s’étant abstenu de contester la mesure prise à son encontre dans les délais impartis ;
— au demeurant, la décision du 19 août 2022 a été notifié à l’intéressé en vue d’exécuter une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas mis en œuvre de manière délibéré et ce alors qu’il a déjà fait l’objet de cinq mesures d’éloignement, d’un arrêté de réadmission et d’une assignation à résidence et qu’il a été condamné à douze mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants et à une interdiction définitive du territoire français ;
— les requérants ne justifient pas de la réalité ni du montant des préjudices qu’ils invoquent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public
— et les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né en 1986, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d’un arrêté de placement en rétention administrative, le 26 juin 2014, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er juillet suivant, suite à son interpellation par les services de la circonscription de sécurité publique d’Orléans pour vol en réunion. De nouvelles mesures d’éloignement ont été prises à son encontre le 30 décembre 2017, le 6 mai 2019 et le 27 mai 2020 auxquelles il n’a pas été déféré. Le 24 février 2022, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention d’Orléans jusqu’à sa comparution devant le tribunal judiciaire pour des faits de détention, cession ou offre et usage illicites de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, commis en récidive du 29 janvier au 22 février 2022. L’intéressé a été condamné, en dernier lieu, par un arrêt du 21 juin 2022 de la cour d’appel d’Orléans, à une peine d’emprisonnement délictuel de douze mois à titre de peine principale et à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire. Par un arrêté du 16 août 2022, la préfète du Loiret a, en application de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixé le pays à destination duquel M. A pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette peine d’interdiction du territoire français. M. A, qui a été renvoyé dans son pays d’origine le 30 janvier 2023, ainsi que ses parents et sa sœur, demandent au tribunal de condamner l’Etat à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait de son éloignement effectif à destination de la Tunisie.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». L’article 131-30 du code pénal précise notamment que la peine d’interdiction peut être prononcée à titre définitif à l’encontre d’un étranger coupable d’un crime ou d’un délit et que cette interdiction entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale, le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, il appartient à l’autorité administrative de pourvoir à son exécution sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose par l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 722-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger fait l’objet () d’une peine d’interdiction du territoire français () la procédure prévue à l’article L. 733-8 peut lui être appliquée sans que la condition d’assignation à résidence ou la condition d’impossibilité d’exécution d’office de la décision d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger soit requise () ». En vertu de l’article L. 733-8 de ce code, dans sa version applicable au litige, « l’autorité administrative peut () demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger. Cette visite a pour but de s’assurer de la présence de l’étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. / Pour l’application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la requête vise à exécuter () ». Aux termes de l’article R. 733-5 du même code : « L’autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l’article L. 733-8 est le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ».
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 16 août 2022 par lequel la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel M. A pourrait être renvoyé en cas d’exécution d’office de la peine d’interdiction du territoire français, prononcée par un arrêt du 21 juin 2022 de la cour d’appel d’Orléans, a été notifié à l’intéressé en mains propres le 19 août 2022. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours et lui permettait, sans qu’ait d’incidence la circonstance que M. A, alors incarcéré, ait refusé de signer, de contester utilement la décision en cause devant le tribunal administratif d’Orléans. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu’en mettant en œuvre l’éloignement effectif de M. C A, l’autorité administrative l’aurait privé de la possibilité de faire valoir ses droits devant la juridiction compétente et ce alors, au demeurant, que les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ils invoquent, concernant l’éloignement effectif d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, n’est pas applicable au présent litige.
6. En deuxième lieu, si les requérants invoquent une méconnaissance par l’autorité administrative de la procédure de mise en œuvre de l’éloignement effectif de M. C A, le moyen invoqué tiré de la méconnaissance des articles R. 733-4 et R. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée.
7. En dernier lieu, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que l’atteinte dont ils se prévalent à leur droit de mener une vie privée et familiale normale découle, non de la mise en œuvre de l’éloignement effectif de M. C A à destination du pays dont il a la nationalité, mais du prononcé d’une peine d’interdiction définitive du territoire français par un arrêt de la cour d’appel d’Orléans, à l’encontre duquel il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait formé un pourvoi en cassation.
8. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée et que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la préfète du Loiret présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B A, à M. E A, et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGANLa présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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