Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 2206065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2022, 1er mai, 11 juin, 18 juillet et 25 octobre 2023, sous le n°2206065, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires du Bas-Rhin a fixé son indemnité spécifique de service (ISS) pour l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des territoires du Bas-Rhin de réexaminer le montant de son ISS pour l’année 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le mémoire en défense ait été signé par une autorité habilitée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la baisse de son coefficient de modulation individuel (CMI) d’ISS pour l’année 2020 méconnaît les dispositions du décret n°2003-799 du 25 août 2003 ;
- deux CMI différents ne pouvaient être appliqués pour une même année.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin et 28 septembre 2023, le préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 septembre 2022, 13 juin, 18 juillet et 25 octobre 2023, sous le n°2206114, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires du Bas-Rhin a fixé son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des territoires du Bas-Rhin de réexaminer le montant de son RIFSEEP pour l’année 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le mémoire en défense ait été signé par une autorité habilitée ;
- la baisse de son CMI d’ISS pour l’année 2020 méconnaît les dispositions du décret n°2003-799 du 25 août 2003 ;
- deux CMI différents ne pouvaient être appliqués pour une même année en 2020 ;
- le montant d’ISS au titre de l’année 2020 pris en compte pour la détermination du RIFSEEP au titre de l’année 2021 est erroné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin et 28 septembre 2023, le préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 janvier, 1er mai, 25 juin, 18 juillet et 25 octobre 2023, sous le n°2300152, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires du Bas-Rhin a fixé son RIFSEEP pour l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des territoires du Bas-Rhin de réexaminer le montant de son RIFSEEP pour l’année 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le mémoire en défense ait été signé par une autorité habilitée ;
- la baisse de son CMI d’ISS pour l’année 2020 méconnaît les dispositions du décret n°2003-799 ;
- deux CMI différents ne pouvaient être appliqués pour une même année en 2020 ;
- le montant d’ISS au titre de l’année 2020 pris en compte pour la détermination du RIFSEEP au titre de l’année 2021 est erroné ;
- le montant d’IFSE versé au titre de l’année 2022 devrait être égal à celui versé en 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin et 28 septembre 2023, le préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’État du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- les observations de M. A… et celles de Mme C…, représentant le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ingénieur des travaux publics de l’État ayant bénéficié d’un avancement au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État à compter du 31 décembre 2020, est affecté à la direction départementale des territoires du Bas-Rhin. Par décision du 8 avril 2022 du directeur départemental des territoires du Bas-Rhin, le requérant s’est vu attribuer le montant de son ISS pour l’année 2020, par décision du 28 février 2022 le montant de son RIFSEEP pour l’année 2021, et par décision du 20 décembre 2022 le montant de son RIFSEEP pour l’année 2022. Par ses requêtes, M. A… conclut à l’annulation de ces décisions et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer les montants de son ISS pour l’année 2020 et de son RIFSEEP pour les années 2021 et 2022.
Les requêtes n°2206065, 2206114 et 2300152 présentées pour M. A… portent sur la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la fixation de l’ISS au titre de l’année 2020 :
Aux termes de l’article 7 du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, applicable au présent litige, à la date de fixation du montant de l’ISS attribué à M. A… : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ».
D’une part, l’ISS est une indemnité fixée annuellement et les agents concernés n’ont aucun droit au maintien du coefficient de modulation individuelle d’une année à l’autre. Il ressort des pièces du dossier que pour fixer le CMI attribué à M. A… pour le calcul de l’ISS au titre de l’année 2020 à hauteur de 1,05 pour la période du 1er janvier au 29 décembre 2020, au lieu de 1,1 l’année précédente, l’administration s’est fondée, non sur l’un des deux motifs prévus par les dispositions précitées qui tiennent compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus, mais sur une insuffisance de crédits disponibles. Si une baisse globale des ressources attribuées pour le montant de l’indemnité spécifique de service, compte tenu du mécanisme de péréquation qui doit être mis en place, peut justifier une diminution de l’indemnité en cause, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce l’administration n’a pas appliqué, dans ce cadre, les motifs prévus par les dispositions du décret du 25 août 2003 permettant d’adapter le coefficient de modulation individuelle.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la détermination de la valeur du CMI du requérant, à partir du 31 décembre 2021, fixé à 0,85, a été justifiée, non par l’un des deux motifs prévus aux dispositions précitées de l’article 7 du décret du 25 août 2003, mais par la circonstance qu’il a bénéficié d’un changement de grade à compter de cette date.
Dans ces circonstances, et alors que la note de gestion du 29 décembre 2020 relative à la prime de service et de rendement et à l’indemnité de service spécifique versée aux corps techniques en poste au ministère de la transition écologique (MTE), au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT) et au ministère de la mer (MM), ainsi que la circulaire du 2 juillet 2009 ayant pour objet d’expliquer le contenu des textes règlementaires et d’apporter des règles ou recommandations sur la gestion de l’ISS versée aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement et de l’aménagement du territoire (MEEDAT), dont se prévaut l’administration, ne revêtent aucun caractère impératif, M. A… est fondé à soutenir que la décision du 8 avril 2022 est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées au point 3.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée du 8 avril 2022 doit être annulée.
En ce qui concerne la fixation du RIFSEEP au titre de l’année 2021 :
Aux termes de l’article 6 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et les emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe régis par les décrets du 30 mai 2005 susvisés bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2021. ».
Il résulte de ces dispositions que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) devant être servie à M. A… au titre de l’année 2021, qui a constitué l’année de première application de ce régime indemnitaire au sens de l’article 6 précité du décret du 20 mai 2014, devait être, en application des mêmes dispositions, établi sur le fondement du montant du régime indemnitaire dont il bénéficiait au titre de l’année 2020, dont l’ISS est l’une des composantes. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer le montant d’IFSE octroyé au requérant au titre de l’année 2021 par la décision du 28 février 2022, l’administration s’est fondée sur un calcul du montant d’ISS auquel elle estimait que ce dernier avait droit au titre de l’année 2020, sans toutefois se fonder sur le montant d’ISS réellement perçu par l’intéressé, montant définitif qu’elle n’a fixé que par une décision ultérieure du 8 avril 2022. Par ailleurs, comme exposé aux points précédents, le montant d’ISS octroyé au titre de l’année 2020 est entaché d’une erreur de droit. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le montant d’ISS au titre de l’année 2020 pris en compte pour la détermination du RIFSEEP au titre de l’année 2021 est erroné.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée du 28 février 2022 doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la fixation du RIFSEEP au titre de l’année 2022 :
Aux termes de l’article 3 du décret 20 mai 2014 susmentionné : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / (…) /2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées avec celles citées au point 8 que, pour les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’Etat, l’année 2021 étant la première année d’application de ce dispositif comme exposé précédemment, le montant d’IFSE au titre de l’année 2022 doit être égal à celui versé en 2021, sous réserve d’un changement de fonctions ou au vu de l’expérience, circonstances dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles soient avérées. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le montant d’IFSE versé au titre de l’année 2022 devrait être égal à celui versé en 2021, qui est lui-même erroné.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée du 20 décembre 2022 doit être annulée par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les décisions contestées des 8 avril 2022, 28 février 2022 et 20 décembre 2022 du directeur départemental des territoires du Bas-Rhin doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur départemental des territoires du Bas-Rhin réexamine l’ISS au titre de l’année 2020 et le RIFSEEP au titre des années 2021 et 2022 attribués à M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions des 8 avril 2022, 28 février 2022 et 20 décembre 2022 du directeur départemental des territoires du Bas-Rhin sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des territoires du Bas-Rhin de réexaminer les montants de l’ISS au titre de l’année 2020, du RIFSEEP au titre de l’année 2021 et du RIFSEEP au titre de l’année 2022 attribués à M. A…, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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