Rejet 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2303909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement rejeté le recours préalable qu’il a formé le 18 avril 2023 contre la décision du 21 février 2023 lui refusant les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour depuis la date du refus ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Hug au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité a suivi une formation spécifique, en méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’illégalité par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile dès lors que ce questionnaire ne contient aucune question sur la situation de santé du demandeur d’asile, ce qui ne permet pas d’identifier si celui-ci est en situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que M. A n’a pas été informé qu’en refusant de se rendre en région, il ne percevrait pas l’allocation de demande d’asile ; en outre, la proposition d’orientation qui a été formulée à M. A est intervenue antérieurement à toute notification de l’information prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité soudanaise, a présenté une demande d’asile le 21 février 2023. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
3. En premier lieu, l’institution, par les dispositions précitées, d’un recours administratif préalable obligatoire a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l’appui d’un recours contestant la décision rejetant ce recours. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision soumise au juge. Par ailleurs, lorsque la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire est implicite et que le requérant n’en a pas sollicité la communication des motifs en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, elle doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision initiale.
4. En l’espèce, M. A, qui a saisi le directeur général de l’OFII d’un recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 février 2023, ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette décision lui ayant refusé initialement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à laquelle s’est entièrement substituée la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, serait insuffisamment motivée. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
7. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’agent de l’OFII ayant mené l’entretien de vulnérabilité a reçu une formation spécifique lui donnant qualité pour mener cet entretien, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
9. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. Le requérant ne saurait, dès lors, utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris en application des dispositions rappelées ci-dessus. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Enfin, aux termes de l’article D. 551-16 du même code : » L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ".
11. M. A soutient qu’il n’a pas été informé qu’en refusant l’orientation en région qui lui a été proposé, il ne percevrait pas l’allocation de demande d’asile. Toutefois, il ressort des termes du document produit en défense intitulé « notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile », signé par M. A le 21 février 2023, qu’en cas de non-présentation dans un délai de cinq jours au centre d’hébergement dans lequel l’OFII a décidé de l’orienter, cela est susceptible d’entraîner la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été informé qu’en refusant l’orientation en région qui lui a été proposé, il ne percevrait pas l’allocation de demande d’asile. En outre, si le requérant affirme que la proposition d’orientation qu’il a refusée lui a été faite antérieurement à toute notification de l’information relative aux cas de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 février 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hug.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Délais ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Gabon ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Aide ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Vacant ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Administration ·
- Argent ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Versement
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Travailleur handicapé
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Trésorerie ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Compétence ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Stage ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Attribution de logement ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement social ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Habitat ·
- Courrier
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.