Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 déc. 2025, n° 2307909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B… A…, représenté par
Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à la fabrication de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à sa remise matérielle dans le délai d’un mois, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la délivrance de 21 récépissés, dont le dernier était valable jusqu’au 17 octobre 2023, procède d’une erreur de droit au regard de la circulaire INTK1400231C du 3 janvier 2014 ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit et à tout le moins une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal qu’une carte de séjour temporaire valable du 17 juillet 2024 au
16 juillet 2025 a été remise à M. A… le 20 août 2024, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte et au rejet sur surplus des conclusions de la requête de M. A….
Une lettre du 29 janvier 2025 a été adressée le même jour à Me Dieudonné de Carfort, conseil de M. A…, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, M. A…, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu’il « entend maintenir les conclusions de sa requête, et en particulier celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais, titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 2 décembre 2016 au
1er décembre 2017, en a sollicité, ainsi qu’il indique, le renouvellement ainsi que, par ailleurs, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié dans le cadre d’un changement de statut. En application des dispositions de l’article R. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction alors applicable, il appartenait à M. A… de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans le courant des deux mois précédant l’expiration du titre de séjour dont il était titulaire. Toutefois, en déposant sa demande le 4 décembre 2017, ainsi que cela ressort des pièces qu’il a versées au dossier, M. A… ne peut être regardé comme ayant régulièrement demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, en gardant le silence sur cette demande pendant plus de quatre mois, le préfet Seine-et-Marne doit être regardé, en application des dispositions de l’article R. 311-12-1, alors applicables, comme ayant implicitement refusé de lui délivrer un premier titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, valable à compter du 17 juillet 2024, dont il n’est pas contesté qu’elle lui a été remise le 20 août 2024. Par suite, en informant le tribunal, par un mémoire, enregistré le
29 janvier 2025, qu’il entendait maintenir les conclusions de sa requête et en particulier celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préfet de
Seine-et-Marne lui ayant délivré un titre de séjour valable jusqu’au 16 juillet 2025, M. A… doit être regardé comme se désistant des seules conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte qu’il a présentées. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente-rapporteure,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
F. GAUTHIER-AMEIL
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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