Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 10 févr. 2025, n° 2316092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Lesaicherre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Londres (Royaume-Uni) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer ce visa, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie de l’objet et des conditions de son séjour ;
— le motif tiré de ce que ses ressources sont insuffisantes pour financer son séjour est erroné ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce qu’elle ne justifie pas de la nécessité de séjourner plus de trois mois sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante britannique née le 30 juillet 1997, a sollicité un visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Londres (Royaume-Uni), laquelle, par une décision du 2 juin 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 30 août 2023, dont Mme B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur l’objet du litige :
2. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 2 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Londres. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 30 août 2023 :
3. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les motifs opposés par ce refus consulaire tirés de l’absence de fiabilité ou de l’incomplétude des informations produites à l’appui de sa demande de visa et de l’insuffisance des ressources dont elle dispose pour financer son séjour.
4. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
5. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
6. Si Mme B ne dispose pas de ressources propres, il ressort des pièces du dossier que ses parents, qui se sont engagés à la prendre en charge pendant son séjour, lui versent tous les mois des sommes d’argent d’un montant compris entre 500 et 1000 euros et qu’elle a perçu le 30 mai 2023 une somme de 20 000 livres, soit environ 24 130 euros. En outre, le compte bancaire de sa mère fait apparaître un solde créditeur de 26 000 livres (31 400 euros). Par suite, Mme B peut être regardée comme disposant de ressources suffisantes pour financer son séjour en France. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant son recours, pour le second motif énoncé au point 3. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que, si elle n’avait retenu que l’autre motif, tiré l’absence de fiabilité et de complétude des informations produites sur l’objet et les conditions du séjour envisagé, sur lequel le ministre n’apporte aucune précision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision.
7. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à Mme B, qu’elle ne justifie pas de la nécessité de séjourner plus de trois mois en France. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
8. Mme B soutient avoir sollicité un visa de long séjour pour rejoindre ses parents, retraités, et installés temporairement sur le territoire français et apprendre le français. Toutefois, alors que sa nationalité britannique lui permet de circuler en France pour un séjour inférieur à trois mois sans avoir à solliciter de visa, Mme B, âgée de vingt-six ans à la date de la décision attaquée, ne justifie pas de la nécessité de devoir s’établir sur le territoire français pour un séjour supérieur à trois mois. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, de sorte qu’il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance et n’a pas pour effet de priver la requérante d’une garantie de procédure.
9. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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