Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 7 août 2025, n° 2317300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 juillet 2023 et 28 avril 2025, M. C A, représentée par Me Sulli, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l’attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant du 1er septembre 2004 au 31 mars 2023 inclus, dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser les sommes correspondantes à la NBI qu’il estime lui être dues à compter du 1er septembre 2004 jusqu’au 31 mars 2023, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande, calculée selon les dispositions du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 et son annexe et de l’arrêté ministériel du 14 novembre 2001, fixant les conditions d’attributions de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre des politiques de la ville dans les services du ministère de la justice, la somme mensuelle correspondant au point d’indice multiplié par le nombre de points mensuellement attribués au titre de la NBI, soit au minimum 30 points, compte tenu du grade et de l’ancienneté ; 4°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de retenir que la NBI qui lui sera attribuée ne sera pas inférieure à trente points au minimum, et sera revalorisée tel que de droit ; 5°) d’enjoindre au même ministre de procéder à la reconstitution de sa carrière, en intégrant la NBI accordée, à compter du 1er septembre 2004 au 31 mars 2023 inclus, au titre de son affectation à l’UEAT de PARIS ; 6°) d’enjoindre au même ministre à compter du prononcé du jugement à intervenir et au-delà, sous astreinte de 40 euros par jour de retard, de procéder au versement des arriérés des NBI qui lui sont dues, et de mettre en œuvre le versement de la NBI pour la période postérieure au jugement à intervenir ; 7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’il remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la NBI dès lors qu’il intervenait jusqu’à sa mise à la retraire dans le ressort d’un contrat local de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : – les créances au titre de la période antérieure au 1er janvier 2019 sont prescrites ; – à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Feghouli, – les conclusions de Mme Nikolic, – et les observations de Me Borg pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, éducateur au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affecté du 1er septembre 2004 au 31 mars 2023 à l’Unité Educative Auprès du Tribunal pour Enfants FG une demande en date du 27 mars 2023, M. A a sollicité de son administration le bénéfice de la NBI à compter du 1er septembre 2004 jusqu’au 31 mars 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : S’agissant des sommes demandées pour la période antérieure au 1er janvier 2019 2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État (..) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance. / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. « 3. Il résulte de ces dispositions que toutes les créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis sont prescrites au profit de l’Etat. 4. En l’espèce, il est constant que la seule demande préalable adressée par le requérant à son administration visant à l’octroi du bénéfice de la NBI est datée du 27 mars 2023. Dès lors, et comme le soutient à bon droit l’administration, les créances dont se prévaut M. A et qui sont antérieures au 1er janvier 2019, sont prescrites. S’agissant des sommes demandées pour la période postérieure au 1er janvier 2019 5. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : » La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () « . En vertu de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 : » Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. « Aux termes de l’annexe à ce décret, dans sa version applicable au litige, parmi les fonctions pouvant donner lieu au versement d’une NBI au titre de la politique de la ville aux fonctionnaires du ministère de la justice figurent notamment les fonctions suivantes : » Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. « 6. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au cadre d’emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. D’autre part, la disposition précitée de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 selon laquelle la nouvelle bonification indiciaire » peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles « ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser l’administration du respect du principe d’égalité, lequel exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification. 7. En outre, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l’article L. 132-11 du code de sécurité intérieure, le préfet de police et le maire de Paris, qui animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris, co-président un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, présents notamment dans les 17ème et 18ème arrondissements de Paris, et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville serait couvert par un contrat local de sécurité. 8. Enfin, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit et, s’agissant des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, en bénéficient ceux qui, indépendamment de leur lieu d’affectation, exercent leur mission, à titre principal, dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. 9. Afin d’établir qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la NBI, M. A soutient qu’il a exercé jusqu’à sa retraite en 2023 des fonctions d’éducateur au sein de l’Unité Educative Auprès du Tribunal pour Enfants F) située dans le 17ème arrondissement de Paris, laquelle intervient auprès d’un public de mineurs placés sous main de justice et de leurs familles et produit à ce titre, sa fiche de poste ainsi que des extraits des contrats parisiens de prévention et de sécurité, assimilables à des contrats locaux de sécurité au sens des dispositions précités, notamment celui en cours dans le 17ème arrondissement signé en 2015 et renouvelé en 2022. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Ainsi, le requérant, doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe qu’il a accompli, au titre de la période concernée, la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité et qu’il remplit ainsi les conditions fixées au 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001. 10. Il en résulte que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice lui refusant l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire sollicitée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 11. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : » Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. " 12. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice attribue le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. A à compter du 1er janvier 2019 et lui verse les sommes correspondantes. Il y a lieu à ce titre de lui accorder un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir d’une astreinte la présente injonction. En ce qui concerne les intérêts : 13. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues au titre des arriérés de NBI depuis le 1er janvier 2019 à compter de la date de réception de la demande qu’il a adressée au garde des sceaux, ministre de la justice sur les sommes dues à cette date, puis à compter de la date de chacune des échéances à laquelle la NBI devait être versée. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’octroyer à M. A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer le bénéfice de ladite nouvelle bonification indiciaire à M. A à compter du 1er janvier 2019 et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les sommes à verser au titre des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2019 porteront intérêts à compter du 28 mars 2023 sur les sommes dues à cette date puis, à compter de la date de chacune des échéances à laquelle la nouvelle bonification indiciaire devait être versée. Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : – M. Gros, président, – M. Feghouli, premier conseiller, – M. Rebellato, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 aout 2025. Le rapporteur, Le président, Signé Signé M. FEGHOULI L. GROS La greffière,SignéC. CHAKELIANLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2N° 2317300
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