Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2304271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2023 et 2 août 2023, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Versailles a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 12 mars 2023 ainsi que la décision du 9 mai 2023 de rejet de son recours administratif ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de prononcer sa titularisation dans le corps des attachés d’administration de l’Etat avec effet rétroactif à la date de son licenciement, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure tirés de ce que la commission administrative paritaire du 6 mars 2023 a été partiale et irrégulièrement composée ; les règles de fonctionnement de la commission administrative paritaire n’ont pas été respectées ; la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et méconnaît le respect des droits de la défense, en l’absence d’information préalable sur la possibilité d’un licenciement, de communication préalable de son dossier et de communication de l’avis de la commission administrative paritaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit en raison de l’illégalité du décret n°94-874 sur le fondement duquel elle a été prise, lequel méconnaît l’obligation légale de motivation des actes administratifs et du licenciement du fonctionnaire stagiaire, la hiérarchie des normes, le principe de non-discrimination en raison du handicap, le principe d’égalité et les principes constitutionnels ;
- elle méconnaît le principe de non-discrimination en raison du handicap ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle repose sur le rapport de la principale du collège qui n’a pas évalué de façon objective ses compétences en ne prenant pas en compte l’absence d’aménagement permettant de compenser son handicap ainsi que l’importance de sa charge de travail dès sa prise de poste ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle s’appuie sur des rapports inexacts pour conclure à une insuffisance professionnelle faisant obstacle à sa titularisation dans le corps des attachés d’administration ;
- elle révèle un abus et un détournement de pouvoir, la décision attaquée n’ayant pour seul but de nuire à son avenir professionnel ;
Sur la responsabilité :
- l’absence de prise en compte de son handicap et du harcèlement moral subi pendant son stage par le recteur de l’académie de Versailles constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
Sur les préjudices :
- ses troubles dans les conditions d’existence seront indemnisés à hauteur de la somme de 15 000 euros ;
- ses frais de transport et de déménagement seront indemnisés à hauteur de la somme de 1 500 euros ;
- ses frais d’honoraires de conseil seront indemnisés à hauteur de la somme de 900 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir aux conclusions indemnitaires qui n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire qu’il appartenait à la requérante de présenter en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué est inopérant et que les autres moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques des Yvelines qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B….
Deux notes en délibéré, présentées par Mme B…, ont été enregistrées le 1er avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Lauréate du concours des attachés d’administration de l’Etat de l’institut régional d’administration de Metz, Mme A… B… a été affectée, en qualité de fonctionnaire stagiaire, à un poste d’adjointe gestionnaire au collège Pablo Neruda de Grigny (Essonne) à compter du 1er septembre 2022. A la suite du rapport de titularisation de la principale de ce collège du 8 février 2023 et de l’avis de la commission administrative paritaire réunie le 6 mars 2023 défavorable à sa titularisation, le recteur de l’académie de Versailles a décidé de ne pas la titulariser et a prononcé son licenciement par un arrêté du 7 mars 2023. Mme B… a présenté un recours administratif par une lettre du 17 mars 2023 qui a été rejeté par une décision du recteur du 9 mai 2023. Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 et de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 20 813,30 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
D’une part, aux termes de l’article 3 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat : « I.-Les attachés d’administration de l’Etat participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles. / A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d’expertise, de gestion, ou de pilotage d’unités administratives. / Ils ont vocation à être chargés de fonctions d’encadrement. / Ils peuvent également exercer des fonctions de sélection, de formation, d’orientation ou de conseil technique. / Ils peuvent être chargés de fonctions de traitement de l’information. / Ils peuvent être chargés de concevoir et d’utiliser des outils documentaires ainsi que de missions de rédaction, de traduction et publication. /Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d’ordonnateur secondaire. (…) ». L’article 3-1 du même décret précise que : « Outre les missions définies à l’article 3, les attachés d’administration de l’Etat peuvent être chargés des fonctions suivantes : (…) 3° Lorsqu’ils sont affectés dans les établissements publics relevant de la tutelle des ministres chargés de l’éducation nationale (…) ils peuvent se voir confier, sous l’autorité (…) du chef d’établissement, la gestion administrative, matérielle, financière et comptable d’un ou de plusieurs établissements. Ils peuvent également se voir confier des fonctions d’agent comptable d’un établissement (…) ou de représentant de l’agent comptable. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 du décret 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat : « Les attachés d’administration de l’Etat sont recrutés : 1° A titre principal, par la voie des instituts régionaux d’administration ; (…) ». L’article 14 du même décret dispose que : « I.-Les membres du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat recrutés en application du 1° de l’article 8 sont nommés attachés d’administration de l’Etat stagiaires à l’issue du deuxième mois de la seconde période probatoire prévue à l’article 32 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administration. / (…) III.-A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre ou de l’autorité ayant procédé à leur recrutement. / Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale de quatre mois. / Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d’emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine. (…) ».
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 juillet 2022, régulièrement publié le même jour, la rectrice de l’académie de Versailles a donné délégation à M. Michaël Chaussard secrétaire général adjoint et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de la rectrice de l’académie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage n’a pour effet ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Cette décision, si elle ne revêt pas de caractère disciplinaire, n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, aucune disposition applicable aux fonctionnaires stagiaires n’exige que la décision refusant de titulariser à l’issue du stage un attaché d’administration stagiaire issu du concours des instituts régionaux d’administration et procédant à son licenciement soit motivée en fait et en droit. Dans ces conditions, dès lors qu’il est constant que Mme B… a réalisé toute la durée du stage prévue par son statut et que la décision attaquée ne revêt pas le caractère d’une sanction, la requérante ne peut utilement se prévaloir d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée portant refus de la titulariser et procédant à son licenciement.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du rapport de titularisation de la chef d’établissement du 8 février 2023, notifié le même jour à Mme B…, la rectrice de l’académie de Versailles a informé l’intéressée, par une lettre du 16 février 2023, que son dosser était inscrit à l’ordre du jour de la commission administrative paritaire du 6 mars suivant dans le cadre de l’article 14 du décret 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat en vertu duquel les stagiaires dont les services n’ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à accomplir un stage complémentaire, soit licenciés soit réintégrés dans le corps d’origine. En réponse, Mme B… a fait valoir ses observations sur les insuffisances qui lui étaient reprochées et a sollicité à être entendue par la commission par un rapport contradictoire du 17 février 2023 et une lettre du 3 mars 2023. Eu égard à la situation probatoire et provisoire dans laquelle se trouve un fonctionnaire stagiaire, la décision refusant de le titulariser à l’issue de son stage et procédant par voie de conséquence à son licenciement n’a pas, sauf à revêtir le caractère d’une sanction disciplinaire, à être précédée ni de la communication de son dossier à l’intéressé, ni de la tenue d’un entretien préalable, ni d’une audition par la commission consultée. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la communication au fonctionnaire stagiaire de l’avis rendu par la commission sur sa titularisation. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la séance, que la commission administrative partitaire académique compétente à l’égard des attachés d’administration de l’Etat réunie le 6 mars 2023 ne comptait parmi ses membres ni un agent du collège dans lequel la requérante était affectée, ni l’agent comptable dont ce collège dépendait. Si la requérante soutient que les règles de fonctionnement de cette commission ont été méconnues et met en doute l’objectivité de ses membres, elle n’assortit pas ses allégations des précisions suffisantes pour pouvoir en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, les moyens tirés des vices de procédures dont serait entaché l’arrêté du 7 mars 2023 contesté doivent tous être écartés.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
Mme B… excipe de l’illégalité du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics en tant qu’il n’exige pas que la décision de refus de titularisation et de licenciement d’un fonctionnaire stagiaire soit motivée en fait et en droit. Cependant, aucune disposition, ni principe de valeur constitutionnelle, législative ou supra-réglementaire n’instaure un principe général de motivation de toute décision administrative individuelle défavorable. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 8, eu égard à la situation probatoire et provisoire dans laquelle il se trouve, une décision de refus de titularisation et de licenciement d’un fonctionnaire stagiaire à l’issue de son stage, sauf à revêtir un caractère disciplinaire, n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées, notamment en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, si Mme B… fait valoir que le décret du 7 octobre 1994 méconnaîtrait la hiérarchie des normes, le principe de non-discrimination en raison du handicap, et le principe d’égalité et des principes constitutionnels, elle n’assortit pas ces moyens de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du décret du 7 octobre 1994 pris en chacune de ses branches doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien de prise de poste en tant qu’adjointe gestionnaire qui s’est tenu le 20 septembre 2022, douze missions ou activités ont été confiées par la cheffe d’établissement à Mme B… à réaliser pendant sa période de stage du 1er septembre 2022 au 28 février 2023, à savoir notamment assurer une organisation du service permettant la prise en charge des demandes de bourses et des coupons de restauration de début d’année ainsi que des bons de commande et des encaissements de Chorus et de GFC, assurer la prise en charge des problèmes matériels quotidiens et des entreprises qui interviennent, organiser un premier exercice incendie identique à celui de l’année précédente et prendre connaissance des procédures obligatoires en matière de sécurité, ou préparer l’ordre du jour d’un conseil d’administration. Ces missions ou activités ont été complétées le 21 octobre 2022 par quatre objectifs tenant à la maîtrise budgétaire, au bon fonctionnement du service de gestion, au bon fonctionnement de l’équipe d’agents du conseil départemental et à la sécurité du collège. L’ensemble de ces missions, activités et objectifs relèvent des fonctions d’un attaché d’administration de l’Etat telles qu’elles sont définies par les dispositions de l’article 3 du décret statutaire du 17 octobre 2011 citées au point 2. Il ressort des éléments circonstanciés et concordants relatés plus particulièrement par le rapport intermédiaire d’évaluation du 16 décembre 2022, le rapport d’observations de l’adjointe gestionnaire du 3 janvier 2023, les deux courriels de l’agent comptable de « signalement d’une collègue dysfonctionnant » du 6 janvier 2023 et du 16 janvier 2023, le rapport de la chef d’établissement du 7 février 2023 « sur les dysfonctionnements liés à l’intégration de l’adjointe gestionnaire stagiaire Mme B… (du 1er septembre 2022 au 3 février 2023) » et le rapport de titularisation du chef d’établissement du 8 février 2023, que, bien qu’ayant bénéficié d’un accompagnement à la prise de poste, la requérante a rencontré des difficultés pour réaliser les tâches qui lui étaient confiées tout au long de son stage, qu’elle n’a atteint aucun des quatre objectifs fixés et que sa manière de servir a révélé de graves difficultés de positionnement en tant qu’encadrante mais aussi vis-à-vis de sa hiérarchie et de ses collègues. Ainsi, elle n’a pas respecté les échéances fixées et a privilégié des tâches annexes comme le recensement des drapeaux du collège sur des tâches prioritaires telles que les bourses des élèves. Elle n’a pas utilisé les procédures et outils mis à sa disposition, notamment par l’agence comptable, de sorte que dans ses courriels d’alerte de janvier 2023, l’agent comptable a signalé au rectorat que les bourses de collège de cet établissement classé en REP+ n’étaient toujours pas payées, qu’il avait constaté un nombre alarmant de rejet des écritures et que les retards de liquidation et d’ordre de recette étaient d’une importance telle que l’agence n’avait aucune visibilité sur la comptabilité budgétaire de cet établissement. Par ailleurs, Mme B… a rencontré des difficultés pour maîtriser des outils numériques élémentaires comme les courriels. Elle s’est également montrée agressive et irrespectueuse envers la cheffe d’établissement et ses collègues ainsi qu’envers la fondée de pouvoir de l’agence comptable et a éprouvé des difficultés de communication écrite et orale, rendant compliqués les échanges. L’ensemble de ces éléments, dont la requérante ne conteste pas sérieusement la matérialité, révèlent son insuffisance professionnelle. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 7 mars 2023 refusant sa titularisation pour insuffisance professionnelle et prononçant son licenciement reposerait sur faits matériellement inexacts ou serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa manière de servir.
D’autre part, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».
Le juge administratif fait usage des pouvoirs qu’il tient dans la conduite de la procédure inquisitoire et met en œuvre un mécanisme adapté de charge de la preuve qui tient compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. Ainsi, le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile
Si Mme B… se prévaut d’une situation de discrimination en raison du handicap dont elle aurait été victime, sa qualité de travailleur handicapé ayant été reconnue le 26 mars 2021, elle ne produit aucun élément de fait susceptible de faire présumer une telle atteinte alors que le certificat médical d’aptitude établi le 19 février 2022 par un médecin agréé et communiqué à l’institut régional d’administration de Metz certifie qu’elle « ne présente aucune affection médicale cliniquement décelable pouvant contre-indiquer l’exercice des fonctions envisagées de cadre de l’administration de l’Etat », et se borne à préciser qu’elle présente des « séquelles » d’une « pathologie préexistante », à savoir « une toxoplasmose contractée en 2018 », « compatible avec l’exercice de la fonction postulée ». En outre, elle n’établit pas avoir informé la cheffe d’établissement de sa situation de travailleuse handicapée ou demandé des aménagements, ni ne précise dans quelle mesure les difficultés rencontrées sont en lien avec son handicap ou l’absence d’aménagements. Par suite, c’est sans méconnaître le principe de non-discrimination en raison du handicap que la rectrice de l’académie de Versailles a décidé de ne pas titulariser Mme B… et de la licencier.
En dernier lieu, il résulte des points précédents que les abus et détournement de pouvoir allégués par la requérante ne sont pas établis.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de l’arrêté de la rectrice d’académie du 7 mars 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Il ne résulte pas de l’instruction que la cheffe d’établissement aurait, lors du stage de Mme B… au sein de son établissement comme gestionnaire adjointe, eu un comportement ou tenu des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique alors qu’il lui appartenait de fixer des missions et des objectifs à l’intéressée et d’évaluer sa manière de servir dans la perspective de sa titularisation. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 15, aucun élément ne permet de présumer une atteinte au principe de non-discrimination des agents en raison de leur handicap qu’aurait subi la requérante. Au surplus, ainsi que le fait valoir la défense, Mme B…, en ne présentant pas de demande indemnitaire préalable, n’a pas lié le contentieux de sorte que ses conclusions indemnitaires sont en tout état de cause irrecevables. Par suite, en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et de décision liant le contentieux, les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices de la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’éducation nationale et à la direction départementale des finances publiques des Yvelines.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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