Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 26 mars 2026, n° 2512612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux du 22 juin 2025 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de sa détention d’une carte de résident de longue durée, délivrée par les autorités espagnoles et de son droit de séjourner sur le territoire français pendant une durée de trois mois ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Brice-Perret, substituant Me Ormillien, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 9 décembre 1981, indique être entré en France en dernier lieu le 3 mai 2025. Par un arrêté du 22 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la mesure d’éloignement litigieuse, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité en méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, l’intéressé, qui produit une copie de sa carte d’embarquement pour attester de son entrée en France le 3 mai 2025, est détenteur d’une carte de résident de longue durée valable du 21 janvier 2025 au 4 février 2030, laquelle lui a été délivrée par les autorités espagnoles. Il ressort des énonciations du procès-verbal établi le 22 juin 2025 par les services de la police nationale que l’intéressé avait mentionné, au cours de son audition, tant ses modalités d’entrée en France que la détention d’un titre de séjour espagnol. Dans ces conditions, alors que l’arrêté litigieux ne fait pas état de la détention de ce titre et aux effets juridiques y afférents, M. A… est fondé à soutenir qu’en ne prenant pas en compte son statut de résident de longue durée d’un Etat membre de l’Union européenne, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la mesure d’éloignement litigieuse d’une erreur de droit. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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