Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 mai 2025, n° 2503314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme B C épouse A, actuellement détenue au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Elle soutient que ses enfants sont scolarisés en France où l’un d’eux est né.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Nisand, avocat de Mme C, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête et fait valoir, en outre, que la mesure d’éloignement attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et les observations de Mme C qui décrit sa situation.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante roumaine née le 11 janvier 1992, est entrée en France en 2020, accompagnée de son mari et de leurs cinq enfants. Par un arrêté du 21 octobre 2020, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le droit au séjour en France, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi. Mme C a été placée en détention provisoire le 29 mai 2024 dans l’attente de son jugement pour des faits de vol en bande organisée, recel de biens provenant d’un vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si Mme C est présente sur le territoire français depuis cinq ans, elle ne s’y est maintenue qu’en raison de son refus de déférer à la mesure d’éloignement dont elle a été l’objet le 21 octobre 2020. Elle ne fait état d’aucune tentative d’insertion dans la société française mais est, au contraire, poursuivie pour des faits graves de vol en bande organisée, recel de biens provenant d’un vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, qu’elle n’a pas nié à la barre avoir commis. Elle ne disposait pas avant son incarcération d’un logement, n’avait aucune ressource et n’exerçait aucune activité professionnelle. Son mari, qui n’a aucun droit au séjour, est actuellement incarcéré. Ses enfants, à l’entretien et à l’éducation desquels elle ne contribue pas, étaient pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant son incarcération. Elle n’établit pas être dépourvue de liens en Roumanie où elle a vécu pendant la plus grande partie de son existence et où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant les décisions attaquées, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel les décisions ont été prises. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 du préfet du Haut-Rhin.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministère de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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