Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 16 mai 2025, n° 2430838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé le dossier de la requête de M. A D au tribunal administratif de Paris.
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Fahandej-Saaid demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée du vice d’incompétence de son auteure ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’ancienneté de son séjour en France et de l’absence de menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de l’ancienneté de son séjour et de ses solides attaches familiales sur le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée par rapport au but poursuivi, dès lors qu’elle ne tient pas compte de la durée de sa présence en France, de ses liens familiaux et des circonstances qu’il a déjà obtenu un titre de séjour et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 7 novembre 1986, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 2 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les obligations de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé dans l’arrêté attaqué les textes sur lesquels il s’est fondé et a indiqué les circonstances de fait pour lesquelles M. D doit quitter le territoire français sans délai à savoir, notamment, l’absence de justification d’une entrée régulière sur le territoire français et d’un titre de séjour en cours de validité, l’exercice illégal d’une activité professionnelle, la menace pour l’ordre public, la soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, l’absence de garanties de représentation, l’absence de liens personnels et familiaux anciens et stables sur le territoire français et l’absence d’insertion particulièrement forte dans la société française. La circonstance que l’arrêté attaqué ne viserait pas l’accord franco-tunisien, alors que le préfet n’a pas fait application des dispositions de cet accord qui renvoie sur tous les points qu’il ne traite pas à la législation nationale, est sans influence sur la légalité de la décision en litige. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. D.
4. En troisième lieu, pour établir la menace à l’ordre public que représente le comportement de M. D, le préfet produit dans l’instance le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sur lequel il s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige et duquel il ressort que M. D a été signalé, sous différentes identités, le 18 août 2023, pour des faits de conduite de véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, le 7 décembre 2022, pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 4 octobre 2022, pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, le 28 décembre 2021, pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, le 14 novembre 2021, pour soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, le 24 août 2020, pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 2 février 2021, pour port prohibé d’arme munition ou élément essentiel de catégorie B, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et, en dernier lieu, le 6 octobre 2024, pour des faits de vol à la roulotte et port d’arme. En se bornant à indiquer que la condamnation pour ces faits lui a « servi de leçon » et lui a fait prendre conscience de la « dangerosité de son comportement » ou encore que les faits de vol à la roulotte et de port d’arme n’ont pas encore donné lieu à une condamnation, le requérant ne conteste pas sérieusement les motifs qui fondent la décision en litige. Eu égard à la nature des faits en cause, à leur gravité et à leur caractère répété, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que le préfet a estimé que le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
6. D’une part, si la présence de M. D sur le territoire français est établie depuis le mois de septembre 2015, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en date du 21 mai 2021, dont il ne ressort des pièces du dossier ni qu’elles ne seraient pas définitives ni qu’elles auraient été exécutées. D’autre part, s’il se prévaut de la présence de sa compagne sur le territoire français et de l’ensemble des membres de sa famille, il n’établit pas la réalité de cette présence par les pièces produites à l’appui de la requête. Enfin, il n’établit aucun lien d’une particulière ancienneté sur le territoire français, malgré l’ancienneté de son séjour, hormis la présence de son frère qui l’héberge. Ainsi, compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue la présence de M. D sur le territoire français pour les motifs rappelés au point 4 du présent jugement, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8. Eu égard au motifs énoncés aux points 4 et 6 du présent jugement, la décision en litige n’apparait pas disproportionnée au regard de la situation personnelle de M. D.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an édicté à l’encontre de M. D doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme sollicitée par M. D au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2430838/6-
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