Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 oct. 2025, n° 2506030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025 à la Cour administrative d’appel de Marseille, qui l’a transmise au tribunal administratif de Nice par une ordonnance du 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mba-N.Kamagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l’avis contentieux du Conseil d’Etat rendu le 29 décembre 2014 et portant le n° 382898, publié au Recueil Lebon.
Vu la décision du Conseil d’Etat rendue le 7 décembre 2009 et portant le n° 315064, mentionnée aux tables du Recueil Lebon.
Vu la décision du Conseil d’Etat rendue le 6 janvier 2023 et portant le n° 461471, inédite.
Vu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon rendu le 19 décembre 2024 et portant le n° 24LY03013, classé C+.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
En vertu du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont applicables à la procédure prévue à l’article L. 921-1 du même code, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet peut, par ordonnance, rejeter les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat.
D’une part, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Enfin, aux termes de l’article L. 922-2 de ce code : « (…) L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office. » et aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’étranger, informé par la notification d’une décision d’éloignement assortie d’une assignation à résidence, de la possibilité de la contester dans un délai de sept jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d’être motivée même après l’expiration du délai de recours, demander à son président le concours d’un interprète et que lui soit désigné d’office un avocat. Ce délai de recours n’est susceptible d’aucune prorogation. Dès lors, l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle, alors que l’étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d’office d’un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de sept jours mentionnés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
S’il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative citées au point 4 que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables, la circonstance que la notification d’une décision de l’autorité préfectorale portant obligation de quitter le territoire français mentionne par erreur un délai de d’un mois pour contester cette décision est sans incidence sur l’application des dispositions de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles le délai de recours n’est susceptible d’aucune prorogation, y compris en cas d’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle dans ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation. Cet arrêté lui a été notifié le 22 avril 2025 avec, dans les mentions des voies et délais de recours, l’indication d’un délai d’un mois pour saisir le tribunal d’un recours contentieux dirigé contre cet arrêté. Or, dès lors qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français est assortie d’une mesure d’assignation à résidence, le délai de recours qui devait être mentionné était celui mentionné à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir un délai de sept jours. Toutefois, cette erreur a eu seulement pour effet de prolonger le délai de recours, ainsi qu’il est dit au point 5 de la présente ordonnance, sans pour autant modifier le régime juridique applicable au recours contre l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, tel que prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le principe résultant de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel les délais de recours applicables à ces catégories de recours ne sont susceptibles d’aucune prorogation, fait obstacle à ce que, en l’espèce, le délai de recours ait pu être prorogé par la demande d’aide juridictionnelle présentée le 5 mai 2025. Il appartenait ainsi au requérant de présenter son recours contentieux contre l’arrêté litigieux, au plus tard le 23 mai 2025. Or, la requête n’a été enregistrée, ainsi qu’il a été dit dans les visas, que le 9 octobre 2025. Par suite, dans la mesure où l’incompétence matérielle du magistrat désigné ne ressort pas suffisamment des pièces du dossier, et dès lors que cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste, insusceptible de toute régularisation, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Me Mba-N.Kamagne.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
Signé
A. GARCIA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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