Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 oct. 2025, n° 2502300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Hajji, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 février 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour déposée le 22 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de le convoquer dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision de refus est illégale en raison :
- de l’incompétence de son auteur ;
- du défaut de motivation ;
- de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- de l’erreur manifeste d’appréciation car il est parfaitement inséré en France où il réside depuis 26 ans et travaille en CDI.
Par courrier en date du 30 mai 2025 et enregistré au greffe le jour même, M. A… a confirmé le maintien de sa requête à la suite du rejet de sa demande de référé.
Par une décision en date du 28 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502301 en date du 13 mai 2025, par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de M. A… tendant à suspendre l’exécution de la décision en date du 13 février 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant ivoirien né le 18 mars 1977 à Divo (Côte d’Ivoire), a déposé le 22 janvier 2025 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de titre de séjour portant la mention « Travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier en date du 13 février 2025, la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande au motif que manque le justificatif suivant : « autorisation de travail dématérialisée délivrée à votre employeur ». Par la présente requête M. A… demande au tribunal l’annulation de ce refus.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
M. A… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir présenté à la préfète du Loiret un dossier complet au soutien de sa demande de titre de séjour, ni ne conteste le motif que lui a opposé la préfète du Loiret. Dans ces conditions, le refus d’enregistrement de sa demande en date du 22 janvier 2025 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitée de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 6 octobre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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