Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mai 2026, n° 2603854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Blondelle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans l’attente du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- cette condition est remplie dès lors qu’elle réside régulièrement en France depuis le 15 juillet 2021 et était bénéficiaire d’un titre de séjour à la date de l’arrêté attaqué ;
- elle justifie de circonstances particulières aux motifs qu’elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, que l’arrêté la place dans une situation difficile lui causant des troubles dans ses conditions d’existence, la prive de son contrat de travail en qualité d’aide auxiliaire de puériculture et des prestations sociales et de la prime d’activité qu’elle percevait, ce qui l’empêche de pourvoir à ses besoins matériels et à ceux de son fils ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que sa demande consistait en un renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de mère d’un enfant français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils de nationalité française ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le père de leur fils justifie contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de celui-ci de nationalité française, ainsi que sur le plan éducatif et affectif ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors, notamment, qu’elle est présente sur le territoire français depuis le mois de juillet 2021, qu’elle y est entrée alors qu’elle était étudiante, enfin qu’elle y a noué des relations amicales, professionnelles et amoureuse et s’y est parfaitement intégrée professionnellement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu’elle la place en situation de séjour irrégulier et l’expose à une mesure d’éloignement, qu’elle l’empêche d’accéder à un emploi ou à une formation correspondant aux diplômes qu’elle a obtenus sur le territoire afin de mieux subvenir aux besoins de son fils ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603808 enregistrée le 30 avril 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Outre le fait que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables, aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’encontre de l’arrêté du 20 avril 2026 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… e A….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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