Annulation 3 novembre 2020
Rejet 30 décembre 2022
Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 30 déc. 2022, n° 2207107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 novembre 2020, N° 19MA01860 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant dire droit la communication de l’entier rapport médical établi par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, dans le délai de dix jours à compter de cette notification et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— si l’administration a produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis du 23 mars 2022 du collège de médecins de l’OFII du 23 mars 2022, il n’a eu communication ni du rapport médical du médecin instructeur soumis à ce collège, ni même du justificatif de transmission de ce rapport, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’il a été établi et que l’ensemble de ses pathologies ont bien été appréhendées ; dès lors qu’il conteste le sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII quant à la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, que le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il pourrait effectivement bénéficier d’un tel traitement par la substitution de molécules et qu’il a levé le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, la communication du rapport médical apparaît décisive et le préfet est tenu d’y procéder en vertu de la décision du Conseil d’Etat, 28 juillet 2022, n° 441481 ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— le refus de séjour en litige méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le directeur général de l’OFII a produit des pièces, enregistrées le 28 novembre 2022, en qualité d’observateur dans la présente instance, qui ont été communiquées aux parties.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 juin 1968, a sollicité le 12 janvier 2018 son admission au séjour à raison de son état de santé sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 26 septembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1809046 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête à fin d’annulation de cet arrêté. Toutefois, par un arrêt n° 19MA01860 du 3 novembre 2020 devenu irrévocable, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement et l’arrêté précités et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l’intéressé le titre de séjour sollicité. En exécution de cet arrêt, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. B un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 décembre 2020 au 9 décembre 2021 dont l’intéressé a sollicité le renouvellement le 10 décembre 2021. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, M. A, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, l’article R. 313-22, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens sur le fondement de ces stipulations, de portée équivalente aux dispositions de l’article L. 425-9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l’article R. 313-23 : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l’article R. 313-23 : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport () ». Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office ».
6. En vertu des dispositions citées aux trois points précédents, le collège de médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance du certificat de résidence prévu à l’article 6-7) de l’accord franco-algérien, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 cité au point 4, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’OFII. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. En l’espèce, M. B ayant levé le secret relatif aux informations médicales le concernant et ayant sollicité du juge qu’il ordonne, avant dire droit, la communication du rapport médical soumis au collège de médecins de l’OFII, ce dernier a, sur demande du tribunal du 15 novembre 2022, produit le rapport précité et l’entier dossier médical de l’intéressé le 28 novembre 2022.
8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’avis émis le 23 mars 2022 par le collège de médecins de l’OFII qui, au vu du dossier médical de l’intéressé et après convocation de celui-ci pour examen au stade de l’élaboration du rapport médical, a estimé que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que celui-ci, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments de son dossier médical et à la date de l’avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, en conséquence de la maladie de Crohn dont il est atteint, souffre depuis 2014 d’une rectocolite hémorragique, maladie inflammatoire chronique de l’intestin affectant l’extrémité distale du tube digestif, soit le côlon et le rectum. Son traitement médicamenteux est composé d’un anti-inflammatoire et anti-infectieux intestinal et anti-diarrhéique, le Pentasa(r) 2 g, dont la substance active est la mésalazine, et il bénéficie d’un suivi (coloscopie, biopsie) au sein du service de gastro-entérologie de l’hôpital européen à Marseille. Il ressort également des pièces du dossier qu’après avoir été diagnostiqué porteur d’un adénocarcinome papillaire, M. B a subi une thyroïdectomie totale le 16 février 2018 au sein du service de chirurgie générale endocrinienne de l’hôpital de la Conception à Marseille, puis une irathérapie, sous Thyrogen(r), le 26 mars 2018, et a bénéficié de soins à tout le moins jusqu’au premier semestre 2019 inclus. Désormais en rémission, il bénéficie d’un suivi régulier (surveillance des dosages sanguins de la thyréostimuline (TSH)) et d’un traitement par Lévothyrox(r). Au titre de ces deux pathologies, son état est décrit comme stable sous traitement aux termes du certificat médical confidentiel du 7 janvier 2022 produit à l’appui de sa demande de titre de séjour. Il ressort enfin des pièces du dossier que le requérant bénéficie, depuis le 6 décembre 2017 au sein de l’hôpital de la Conception à Marseille, d’une prise en charge au titre des troubles psychiatriques chroniques qu’il présente, décrits comme un syndrome anxio-dépressif majeur de sévérité modérée, survenu dans un contexte de facteurs de stress socio-environnementaux, aux termes du certificat médical confidentiel du 17 janvier 2022, produit à l’appui de sa demande de titre de séjour, précisant que l’état mental est stabilisé mais nécessite la poursuite d’un traitement au long cours. Initialement, son traitement médicamenteux était composé de Seroplex(r), dont la substance active est l’escitalopram, un antidépresseur (inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine), de Valium(r) ou de Seresta(r), dont la substance active est respectivement le diazépam et l’oxazépam, un anxiolytique, et d’Imovane(r), dont la substance active est le zopiclone, un hypnotique. A tout le moins depuis le 17 janvier 2022, date du certificat médical confidentiel précité, ce traitement a été modifié, l’intéressé se voyant désormais administrer seulement deux médicaments : le même anxiolytique Seresta(r) 50 mg (oxazépam) et un autre antidépresseur, Zoloft(r) 50 mg, dont la substance active est la sertraline.
10. Il n’est pas contesté que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant soutient qu’il ne peut pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine en invoquant l’indisponibilité en Algérie des traitements médicamenteux qui lui sont prescrits au titre de la rectocolite hémorragique et des troubles psychiatriques dont il est atteint. Toutefois, s’il est constant que l’oxazépam n’est pas disponible en Algérie, il ressort des pièces du dossier, notamment de la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale fixée par l’arrêté du 6 mars 2008, publié au Journal Officiel de la République algérienne (JORA) le 1er juin 2008, modifié et complété par arrêté du 10 janvier 2016, publié au JORA du 24 février 2016, que des anxiolytiques, composés de molécules de la même classe que l’oxazépam, à savoir les benzodiazépines, ainsi que la mésalazine, principe actif contenu dans le Pentasa(r), et la sertraline sont commercialisés en Algérie. En outre, il ressort de la liste, évoquée en défense, de l’observatoire des médicaments disponibles en officine établie en décembre 2021 par le ministère de l’industrie pharmaceutique algérien et publiée sur son site internet, qu’y figurent le Pentasa(r) et la sertraline, certes non pas sous le nom commercial Zoloft(r), mais sous d’autres noms commerciaux, tout comme, du reste, l’escitalopram, initialement prescrit, également disponible sous plusieurs autres appellations. Par ailleurs, il n’est ni établi, ni même allégué que les autres anxiolytiques de la classe des benzodiazépines commercialisés en Algérie ne pourraient pas apporter au requérant un effet équivalent et donc que l’oxazépam ne serait pas substituable dans le cas particulier de l’intéressé. Enfin, en se bornant à évoquer, en des termes peu circonstanciés, « la situation particulière de l’Algérie » et sa « situation de grande précarité », M. B, dont toutes les attaches familiales sont dans son pays d’origine, notamment ses deux enfants majeurs, ses parents et ses sept frères et sœurs, n’établit ni qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge financière par le système algérien de sécurité sociale, ni qu’il ne pourrait y disposer des ressources éventuellement nécessaires. Dès lors, si les pièces médicales produites par M. B attestent de la réalité des pathologies dont il est atteint et du suivi médical dont il fait l’objet, aucune d’entre elles ne permet de contredire utilement l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 23 mars 2022 en ce qui concerne la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le refus de séjour litigieux n’a pas méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Zerrouki.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-LecroqL’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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