Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2310338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2023 et 20 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le président de l’Université Jean Monnet Saint-Etienne n’a pas fait droit à sa demande de congé pour recherches ou conversions thématiques au titre de la campagne 2023-2024 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de l’Université Jean Monnet Saint-Etienne de la « rétablir dans ses droits » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Jean Monnet Saint-Etienne le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 30 mai 2023 doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- cette décision est insuffisamment motivée en droit ;
- le refus de lui attribuer un congé pour recherches ou conversions thématiques est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses mérites professionnels, du sérieux de son projet, des avis favorables dont elle a bénéficié et du fait qu’elle aurait dû bénéficier de la priorité prévue à l’alinéa 6 de l’article 19 du décret du 6 juin 1984 portant statut particulier du corps des maîtres de conférences ;
- elle est victime d’une rupture d’égalité, dès lors que des congés ont été accordés à des candidates ayant des profils moins favorables que le sien.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 février et 24 juillet 2025, l’Université Jean Monnet Saint-Etienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- l’arrêté du 27 septembre 2019 relatif aux conditions d’attribution et d’exercice du congé pour recherches ou conversions thématiques prévu à l’article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Messaoudi, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, maîtresse de conférences à l’Université Jean Monnet Saint-Etienne, a sollicité le bénéfice d’un congé pour recherches ou conversions thématiques d’une durée de six mois au titre de la campagne 2023-2024. Après avis du conseil académique restreint de l’Université, le président de l’Université n’a pas fait droit à sa demande par décision du 30 mai 2023. L’intéressée a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, reçu par l’administration le 21 août 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par le président de l’Université, soit le 21 octobre 2023. Par la présente requête, Mme A… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 19 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Les enseignants-chercheurs titulaires en position d’activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d’un congé pour recherches ou conversions thématiques, d’une durée de six mois par période de trois ans passée en position d’activité ou de détachement, ou douze mois par période de six ans passée en position d’activité ou de détachement. Toutefois, les enseignants-chercheurs nommés depuis au moins trois ans peuvent bénéficier d’un premier congé de douze mois. Un congé pour recherches ou conversions thématiques, d’une durée de six mois, peut être accordé après un congé maternité ou un congé parental, à la demande de l’enseignant-chercheur. (…) Le congé pour recherches ou conversions thématiques est accordé par le président ou le directeur de l’établissement, au vu d’un projet présenté par le candidat, après avis du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation. L’avis du conseil académique ou de l’organe compétent est émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d’un rang au moins égal à celui détenu par l’intéressé (…) Une fraction des congés pour recherches ou conversion thématique est attribuée en priorité aux enseignants-chercheurs qui ont effectué pendant au moins quatre ans des tâches d’intérêt général ou qui ont conçu ou développé des enseignements nouveaux ou des pratiques pédagogiques innovantes (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 septembre 2019 susvisé relatif aux conditions d’attribution et d’exercice du congé pour recherches ou conversions thématiques : « Au vu d’un projet, les enseignants-chercheurs peuvent demander un congé pour recherche ou conversions thématiques d’une durée de six mois par période de trois ans ou de douze mois par période de six ans passée en position d’activité ou de détachement ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Le congé pour recherche ou conversions thématiques est accordé par le président ou le directeur de l’établissement après avoir recueilli, le cas échéant, la proposition de la section du Conseil national des universités compétente et l’avis du Conseil académique ou de l’organe compétent. / Le congé pour recherche ou conversions thématiques ne peut être accordé par le président ou le directeur de l’établissement que pour la durée et la période demandées par le candidat ».
En premier lieu, la décision en litige est signée par M. Florent Pigeon, président de l’Université Jean Monnet Saint-Etienne, élu par délibération du 20 mai 2021 et compétent, en vertu des dispositions précitées, pour accorder ou refus le bénéfice d’un congé pour recherches ou conversions thématiques. Le moyen tiré du vice d’incompétence manque dès lors en droit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article 19 du décret du 6 juin 1984 que le congé pour recherches ou conversions thématiques ne constitue ni un avantage constituant un droit pour les enseignants-chercheurs qui réunissent les conditions pour l’obtenir, ni une autorisation au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, la décision refusant d’accorder à un enseignant-chercheur le bénéfice de ce congé n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit de la décision en litige est inopérant.
En troisième lieu, il ressort des rapports présentés au conseil académique restreint que, bien que la requérante ait obtenu un avis « très favorable » de son laboratoire de rattachement, les membre du conseil ont émis des avis « réservé » et « négatif » au regard de l’imprécision de son projet, lequel « mériterait d’être plus détaillé et plus concret ». Si la requérante fait valoir que son projet était suffisamment précis, il n’appartient pas au tribunal de contrôler les mérites scientifiques du projet présenté par la requérante, tel qu’évalué par le conseil académique, qui a, eu égard à la nature et aux modalités de l’exercice de ses attributions, la qualité du jury. En outre, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de son ancienneté dans le corps des maîtres de conférences, dès lors qu’un tel critère ne pouvait être légalement pris en compte par le président de l’Université pour opérer une sélection des candidats à l’attribution d’un congé pour recherches ou conversions thématiques. Enfin, si la requérante soutient que ses mérites professionnels et l’absence de bénéfice de tout congé de ce type au cours de sa carrière aurait justifié l’octroi du congé sollicité, elle n’apporte aucun élément suffisamment circonstancié permettant de démontrer que le président de l’Université aurait commis, au regard des mérites scientifiques de son projet comparé à celui des autres candidatures qui lui étaient soumises, une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un congé pour recherches ou conversions thématiques. Il n’est pas davantage établi que le président de l’Université aurait méconnu la priorité instituée à l’article 19 du décret du 6 juin 1984 susvisé au bénéfice des enseignants-chercheurs ayant, pendant au moins quatre années, exercé des missions d’intérêt général ou élaboré et développé des enseignements nouveaux ou des pratiques pédagogiques innovantes, ni qu’il aurait méconnu le principe d’égalité entre les candidats. A cet égard, l’intéressée ne peut utilement invoquer la situation de deux collègues ayant obtenu un congé pour préparer leur habilitation à diriger des recherches au titre des campagnes précédentes.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2023 et de la décision implicite du 21 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Université Jean Monnet Saint-Etienne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à l’Université Jean Monnet Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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