Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 28 juil. 2025, n° 2502025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Yahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros ;
— les observations de Me Yahi, représentant M. B, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 1er juillet 1987, déclare être entré en France le 1er septembre 2023. Par une demande du 20 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française. Par une demande du 9 août 2024, il a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de sa qualité de conjoint de Français et de son activité salariée. Par un arrêté du 21 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision a été signée par M. Karl Terrollion, secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté de délégation du 7 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 novembre 2024. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, le requérant se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de son mariage avec une ressortissante française le 12 septembre 2023 et de leur communauté de vie, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et n’y est présent que depuis deux années, alors qu’il a vécu trente-six ans, soit l’essentiel de sa vie, dans son pays d’origine, où il n’établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale puisque ses parents et ses frères et sœurs y résident. Par ailleurs, son mariage est récent, le couple n’a pas d’enfant, et la décision en litige ne fait pas obstacle à ce que le requérant rejoigne ensuite son épouse sous couvert d’un visa. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant refus de séjour. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B doivent être écartées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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