Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2025, n° 2501996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501996 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A B, représenté par Me Chaouki Dakhli, demande au juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour mention « retraité » dans un délai de dix jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’avoir privé de son droit d’accéder au service public ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entier dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre lors que sa carte de résident ne sera plus valable le 30 mars 2025 ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour et qu’aucune procédure spécifique n’a été mise en place par la préfecture de l’Essonne permettant de solliciter un rendez-vous pour les cartes de séjour portant la mention « retraité » ;
— la mesure sollicité ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant tunisien, né en 1947, est titulaire de carte de résident valable dix ans qui expire le 30 mars 2025. Il expose avoir tenté en vain d’obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de l’Essonne afin de déposer une demande de titre de séjour mention « retraité ». Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour mention « retraité » et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’avoir privé de son droit d’accéder au service public.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’une part, M. B demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité pour l’avoir privé de son droit d’accéder au service public. Toutefois, il ne relève pas de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de connaître de conclusions indemnitaires qui sont, par conséquent, irrecevables et doivent être rejetées.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d’une carte de résident qui expire le 30 mars 2025 l’autorisant à exercer toute profession a déposé le 28 janvier 2025 sur le site « démarches simplifiées » un dossier de demande de changement de statut auprès de la préfecture de l’Essonne afin d’obtenir une carte de résident « retraité », qu’il lui a été répondu que « Vous êtes en possession d’une carte de résident veuillez faire votre demande de renouvellement sur ANEF ». Il fait valoir, sans être contredit, qu’il ne lui a pas été techniquement possible de déposer sur le site de l’ANEF sa demande de titre « retraité » qui ne fait, au demeurant, pas partie des titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice au sens de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances particulières de l’espèce et compte tenu de l’expiration prochaine du titre de séjour de l’intéressé, la mesure que sollicite M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative remplit les conditions d’urgence et d’utilité posées par cet article. Par ailleurs, elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de fixer un rendez-vous à M. B afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ni celles relatives à des dépens inexistants.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501996
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