Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2328585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 13 avril 2018, N° 417613 et 417767 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2023, le 15 janvier 2024 et le 30 septembre 2024, M. B… A… et la société Dr B… A…, représentés par le cabinet Gury & Maitre, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à M. A… la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par le refus du Conseil d’Etat d’admettre le pourvoi en cassation contre la décision du 30 mars 2017 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société Dr B… A… la somme de 1 535 414 euros en réparation du préjudice causé par le refus du Conseil d’Etat d’admettre son pourvoi en cassation contre la décision du 30 mars 2017 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… et la société Dr B… A… soutiennent que :
- leur demande n’est pas prescrite, dès lors que ce n’est qu’à la suite des décisions du Conseil d’Etat rendues les 6 et 8 novembre 2019 que la nature et l’étendue des préjudices subis ont pu être connues ;
- le refus du Conseil d’Etat d’admettre le pourvoi en cassation présenté contre la décision du 30 mars 2017 constitue une faute lourde dans l’exécution du service de la justice, susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat dès lors que cette décision est entachée d’une violation manifeste du droit communautaire ;
- M. A… est fondé à solliciter le versement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de cette décision ;
- la société Dr B… A… est fondée à solliciter le versement de la somme de 242 070 euros en réparation du préjudice subi du fait de la cessation d’activité entraînée par cette décision ;
- elle est fondée à solliciter le versement de la somme de 510 000 euros en raison de la cession de la clientèle à un prix déprécié que la société a été contrainte de consentir du fait de la décision du Conseil d’Etat ;
- elle est fondée à solliciter le versement de la somme de 783 136 euros en raison du ralentissement d’activité dans les exercices 2018-2019 et 2019-2020 consécutifs à la fermeture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le ministre de la justice, garde des sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande des requérants est prescrite, l’entièreté du dommage étant connue le 16 avril 2018, date de notification de la décision du Conseil d’Etat de non-admission du pourvoi ;
- la décision du Conseil d’Etat n’a pas manifestement méconnu le droit de l’Union Européenne, ni en ce qui concerne la possibilité pour des non-médecins de pratiquer des séances d’épilation au laser, ni en ce qui concerne l’interdiction de tous procédés directs ou indirects publicitaires, ni en ce qui concerne la méconnaissance de l’obligation de renvoi préjudiciel, de sorte que la responsabilité pour faute de l’Etat ne saurait être engagée.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales non médecins ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 12 octobre 2017, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a prononcé à l’encontre du Dr B… A… et de la SELARL Dr B… A… la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an, dont six mois avec sursis, pour avoir facilité l’exercice illégal de la médecine, en méconnaissance de l’article R. 4127-30 du code de la santé publique, en permettant que des séances d’épilation au laser soient pratiquées par des non-médecins, et pour avoir méconnu l’interdiction des procédés directs et indirects de publicité prévue à l’article R. 4127-19 du code de santé publique, du fait des mentions figurant sur le site internet du « Centre Marceau » où exerçait l’intéressé. Par une décision n° 417613 et 417767 du 13 avril 2018, le Conseil d’Etat a refusé d’admettre en cassation le pourvoi formé contre cette décision. Par la présente requête, M. A… et la SELARL Dr B… A… demande la condamnation de l’Etat à leur verser les sommes respectives de 15 000 euros et de 1 535 414 en réparation du préjudice causé par cette décision.
Sur l’existence d’une faute lourde :
En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d’ouvrir droit à indemnité. Si l’autorité qui s’attache à la chose jugée s’oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l’Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d’une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers.
Pour apprécier si le contenu d’une décision juridictionnelle de l’ordre administratif est entaché d’une violation manifeste du droit de l’UE, il appartient au juge administratif, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a indiqué dans ses arrêts Köbler (C-224/01) du 30 septembre 2003, Tomášová (C-168/15) du 28 juillet 2016 et Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe (C-620/17) du 29 juillet 2019, de tenir compte de tous les éléments caractérisant la situation qui lui est soumise, notamment du degré de clarté et de précision de la règle de droit de l’Union en question, de l’étendue de la marge d’appréciation que cette règle laisse aux autorités nationales, du caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du préjudice causé, du caractère excusable ou inexcusable de l’éventuelle erreur de droit, de la position prise, le cas échéant, par une institution de l’UE et ayant pu contribuer à l’adoption ou au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit de l’Union ainsi que de la méconnaissance, par la juridiction en cause, de son obligation de renvoi préjudiciel au titre du troisième alinéa de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, une violation du droit de l’Union est suffisamment caractérisée lorsque la décision juridictionnelle concernée est intervenue en méconnaissance manifeste d’une jurisprudence bien établie de la CJUE en la matière. Il y a lieu, pour le juge administratif saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de l’Etat soit engagée du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union à raison du contenu d’une décision d’une juridiction administrative devenue définitive, de rechercher si cette décision a manifestement méconnu le droit de l’UE au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de cette décision.
En ce qui concerne l’interdiction générale et absolue de la publicité :
L’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne stipule que : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. » Aux termes de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur du 8 août 2004 au 25 décembre 2020 : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. »
Il résulte de l’instruction que les requérants soulevaient, dans leur pourvoi en cassation, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la chambre disciplinaire nationale à avoir jugé que l’interdiction générale et absolue de la publicité, résultant de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.
Certes, dans sa décision n° 383548 du 4 mai 2016, le Conseil d’Etat avait considéré que cette disposition n’était pas contraire au droit communautaire, et en particulier à la liberté d’établissement garantie par les stipulations de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, dès lors qu’elle ne faisait pas obstacle à la délivrance d’informations médicales à caractère objectif et à finalité scientifique, préventive ou pédagogique ou d’informations à caractère objectif sur les modalités d’exercice, destinées à faciliter l’accès au soin.
Toutefois, dans son arrêt Luc Vanderborght (C-339/15) du 4 mai 2017, antérieur à la décision du 13 avril 2018 par lequel le Conseil d’Etat a refusé d’admettre en cassation le pourvoi formé par M. A…, la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que « L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires ». Dans cet arrêt, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé sa jurisprudence constante sur la justification des restrictions à la libre prestation de services, selon laquelle « des mesures nationales susceptibles de restreindre l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité ne peuvent être admises qu’à la condition qu’elles poursuivent un objectif d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de celui-ci et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi ». Elle a précisé que si les objectifs poursuivis par la législation en cause, protéger la santé publique et la dignité de la profession de dentiste, étaient de nature à constituer une raison impérieuse d’intérêt général, « les objectifs poursuivis par la législation en cause au principal pourraient être atteints au moyen de mesures moins restrictives encadrant, le cas échéant de manière étroite, les formes et les modalités que peuvent valablement revêtir les outils de communication utilisés par les dentistes, sans pour autant leur interdire de manière générale et absolue toute forme de publicité ».
Le raisonnement ainsi exposé par la Cour, pleinement transposable à la profession de médecins, s’opposait ainsi à l’interdiction générale édictée par l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, y compris telle qu’interprétée par le Conseil d’Etat dans sa décision du 4 mai 2016, dès lors qu’elle prohibait de manière absolue toute forme de réclame ou communication valorisante, même lorsque cette forme de communication n’était pas contraire à la déontologie médicale. Ainsi, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne s’opposait manifestement à une interdiction générale et absolue de la publicité au sein des professions médicales telle qu’édictée par la réglementation française, comme l’a d’ailleurs jugé ultérieurement tant la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son ordonnance C-296/18 du 23 octobre 2018, s’agissant de la réglementation nationale applicable aux chirurgiens-dentistes, que le Conseil d’Etat dans sa décision n° 416948 du 6 novembre 2019, par laquelle il a annulé la décision implicite de refus d’abrogation de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, prise au visa de la décision C-3339/15 du 4 mai 2017. En l’espèce, le Conseil d’Etat n’ayant ni accueilli le moyen soulevé, ni transmis de question préjudicielle, ni même admis le pourvoi en cassation, M. A… et sa société sont fondés à soutenir que l’Etat a commis une faute lourde en n’admettant pas leur pourvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de l’épilation laser par les non-médecins :
Aux termes de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Exerce illégalement la médecine : / 1° Toute personne qui (…) pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962, dans sa version en vigueur du 15 avril 2007 au 27 mai 2024 : « Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l’article L. 372 (1°) du code de la santé publique, les actes médicaux suivants : (…) / 5° Tout mode d’épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire. »
Dans leur pourvoi en cassation, les requérants soulevaient également le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la chambre disciplinaire nationale à avoir jugé que l’interdiction de la pratique de l’épilation au laser pour les non-médecins, résultants de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique et de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962, ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne. Cependant, tout d’abord, les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ont un caractère large et non précis. En outre, à la date de la décision attaquée, la Cour de Justice Européenne considérait, notamment dans son arrêt Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH contre Kurt Gräbner (C-294/00) du 11 juillet 2002 ou Mac Quen (C-108/96) du 1er février 2001 que l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ne s’opposait pas nécessairement à une législation nationale réservant catégories d’actes de nature médicale soient réservées aux médecins, en l’absence de définition au niveau communautaire des actes réservés au médecin et eu égard à l’objectif de protection de la santé publique. Certes, dans sa décision n° 424954 du 8 novembre 2019, le Conseil d’Etat a finalement annulé le refus d’abrogation des dispositions du 5° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 pour méconnaissance des stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne. Toutefois, cette annulation résulte d’un examen approfondi des risques pour la santé des personnes tel qu’il ressortait des pièces du dossier, alors que le pourvoi en cassation se bornait sur ce point à faire référence à une étude d’un médecin. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la décision de non-admission du pourvoi, en tant qu’elle porte sur le moyen relatif à l’interdiction de l’épilation au laser pour les non-médecins, soit entachée d’une violation manifeste du droit communautaire.
Sur le lien de causalité :
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A… et sa société ne sont pas fondés à solliciter la réparation des préjudices engendrés par le quantum de la sanction relatif à l’exercice illégal de la médecine, en l’absence de faute lourde dans l’exercice de la justice pour non-admission du pourvoi en cassation.
D’autre part, si l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, s’oppose à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, il ne fait pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à la profession concernée, le fait, pour un professionnel de santé, de porter atteinte, par des procédés de publicité, aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.
Ainsi, si le Conseil d’Etat avait, lors de l’examen du pourvoi du Dr A… et de sa société, retenu la méconnaissance de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne par les dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, et l’impossibilité dès lors de prononcer une sanction sur ce fondement, il aurait alors été conduit soit à régler lui-même l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, soit à renvoyer l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins. Or, en l’espèce, il résulte de l’instruction que, s’agissant de la méconnaissance des règles relatives à la publicité, il était notamment fait grief au site internet du centre Marceau d’avoir présenté ce centre comme « la référence en matière d’épilation au laser grâce à ses innovations technologiques et sa politique de qualité » et comme œuvrant « à l’aide des technologies les plus abouties dans un cadre ultrasécuritaire ». Compte tenu du manque de mesure dans ces propos, et de la comparaison implicitement effectuée avec d’autres confrères en présentant ce centre comme « la référence », ces mentions auraient pu être sanctionnées pour méconnaissance des règles et principes déontologiques applicables aux médecins, après renvoi du Conseil d’Etat à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Ainsi, il n’existe pas de lien de causalité directe entre les préjudices subis par M. A… et sa société, résultant de l’application de la sanction prononcée par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins suite à la non-admission de son pourvoi, et la faute relevée au point 8. Dès lors, M. A… et la société Dr B… A… ne sont pas fondés à solliciter la réparation de leurs préjudices.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… et la société Dr B… A… doivent être rejetées. Par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées également par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… et de la société Dr A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société Dr B… A… et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
La rapporteure,
signé
C. C…
Le président,
signé
P. Ouardes
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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