Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 mars 2026, n° 2600129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600129 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… B… soumet au tribunal un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à un indu de prime activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. L’article R. 772-6 du code de justice administrative dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. La CAF de Saône-et-Loire a réclamé à Mme B… un paiement indu de prime d’activité d’un montant de 631,62 euros. L’intéressée a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 29 décembre 2025, la CAF de Saône-et-Loire a décidé de lui accorder une remise partielle de 315,81 euros. Mme B… doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder une remise totale de cette dette en exerçant son office défini au point 4.
6. Si, dans sa requête, Mme B… fait valoir qu’elle n’est pas responsable de la situation, qu’elle a rencontré plusieurs agents de la CAF et qu’elle « pensait la situation réglée », elle n’a cependant pas assorti le moyen relatif à la précarité de sa situation des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne s’est pas davantage prévalue de sa bonne foi. Le 15 janvier 2026, le greffe du tribunal a alors invité la requérante à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l’article R. 772-7. Si, le 22 janvier 2026, Mme B… a bien retourné ce formulaire, elle n’a cependant pas exposé, dans ce document ou par un mémoire distinct, d’argumentation suffisante, concernant sa situation de précarité ou sa bonne foi, propre à établir que la décision de la CAF de Saône-et-Loire prise le 29 décembre 2025 aurait méconnu ses droits.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B…, qui n’a pas été régularisée, peut dès lors être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 10 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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