Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2432220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Mes Taelman et Le Pors demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou à défaut, et dans les mêmes conditions, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— faute de produire l’avis de l’OFII, il n’est pas en mesure de vérifier si le préfet a sollicité l’avis de l’OFII ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation de son état de santé ;
— le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli, rapporteur ;
— et les observations de Me Roche pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 15 février 1992 a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par l’arrêté attaqué du 11 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Florence Carton, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour sur le territoire français de M. B, expose sa situation médicale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour et doit quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ou du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
4. En troisième lieu, la circonstance que la décision attaquée mentionne le contenu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas de nature à établir que le préfet de police se serait considéré en situation de compétence liée par cet avis. Le moyen doit dès lors être écarté.
5. En quatrième lieu, le préfet, saisi d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, n’était pas tenu d’examiner la demande de la requérante à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code et méconnu L. 423-23 doivent être écartés.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII du 21 décembre 2023 au vu duquel le préfet de police s’est prononcé, et qu’il s’est approprié, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège avec leur signature. Le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 5 décembre 2023 ainsi que l’indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. Dans son avis émis le 21 décembre 2023 au vu duquel le préfet de police a rendu sa décision, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
9. Pour contester cette appréciation, le requérant, atteint d’une poliomyélite et d’une hépatite B, n’établit ni même allègue qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré sur le territoire français en 2021, est célibataire et sans enfant et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Taelman et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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