Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 janv. 2026, n° 2413497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2307467 enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A… C…, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de nom, prénom et signature de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année est recouvré par la caisse d’allocations familiales par retenue sur les prestations à échoir et qu’aucun texte ne prévoit que les caisses peuvent de manière générale compenser toutes les prestations de façon confondues ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que la décision attaquée, qui retire une décision d’attribution de la prime exceptionnelle, n’a pas été précédée de la garantie du contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors qu’il remplissait les conditions d’attribution de l’aide exceptionnelle de solidarité ;
- elle est de bonne foi et en situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré 26 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
II. Par une requête n°2310286 enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 novembre 2022 et confirmé l’indu de revenu de solidarité de revenu active d’un montant de 734,83 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne à verser à son conseil, Me Desfarges, une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme C… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision initiale du 15 novembre 2022 lui a été irrégulièrement notifiée, en méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle ne lui permet pas de comprendre la motivation exacte de cette réclamation, le montant exact de la somme réclamée et de connaître l’existence du délai de deux mois imparti pour s’acquitter de la somme réclamée ni de son droit d’option ;
- la décision initiale du 15 novembre 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de nom, prénom et signature de son auteur ;
- la décision attaquée du 5 avril 2023 est entachée d’incompétence ;
- la caisse d’allocations familiales ne démontre pas que le contrôle a été réalisé par un agent assermenté ;
- elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication de sorte que la décision attaquée méconnait l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission de recours amiable prévue par les articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale des familles ;
- l’effet suspensif prévu par les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été respecté par la caisse d’allocations familiales ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et ne comporte pas la base de calcul retenue par l’administration ;
- elle méconnait les droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la garantie du contradictoire préalable ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors que le département du Val-de-Marne s’est contenté d’affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans vérifier les motifs des séjours effectués ; elle n’a pas perdu sa résidence stable et effective en France sur la période, notamment elle était sur le territoire français du 1er au 25 octobre 2022 ;
- elle est de bonne foi et en situation de précarité.
La requête a été communiquée au département du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
III. Par une requête n° 2310289 enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé en totalité l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d’un montant de 16 020,49 euros pour la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne à verser à son conseil, Me Desfarges, une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme C… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision initiale du 28 mars 2023 lui a été irrégulièrement notifiée, en méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle ne lui permet pas de comprendre la motivation exacte de cette réclamation, le montant exact de la somme réclamée et de connaître l’existence du délai de deux mois imparti pour s’acquitter de la somme réclamée ni de son droit d’option ;
- la décision initiale du 28 mars 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de nom, prénom et signature de son auteur ;
- la décision implicite attaquée est entachée d’incompétence ;
- la caisse d’allocations familiales ne démontre pas que le contrôle a été réalisé par un agent assermenté ;
- elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication de sorte que la décision attaquée méconnait l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision implicite attaquée est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission de recours amiable prévue par les articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale des familles ;
- l’effet suspensif prévu par les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été respecté par la caisse d’allocations familiales ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et ne comporte pas la base de calcul retenue par l’administration ;
- elle méconnait les droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la garantie du contradictoire préalable ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors que le département du Val-de-Marne s’est contenté d’affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans vérifier les motifs des séjours effectués ; le département et la caisse d’allocations familiales ont manqué à leur devoir d’information de l’allocataire ; elle n’a pas perdu sa résidence stable et effective en France sur la période, notamment elle était sur le territoire français sur la période reprochée ;
- elle est de bonne foi et en situation de précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de Mme C… et demande au tribunal de condamner l’intéressée au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de la désorganisation du service.
Le département du Val-de-Marne soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- il a subi un préjudice de désorganisation indemnisable du fait du détournement du travail des agents mobilisés pour la gestion du dossier de Mme C….
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
IV. Par une requête n°2413497 enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n°06600-2024-11578 en date du 30 septembre 2024 par lequel le département du Val-de-Marne a mis à sa charge la somme de 734,83 euros ;
3°) de la décharger du paiement de cette somme ;
4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme C… soutient que :
- le titre exécutoire litigieux, relatif à un indu de revenu de solidarité actif qui a été mis à sa charge, a été pris en méconnaissance du caractère suspensif de son recours contentieux, lequel est garanti par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- à défaut de signature, ce titre méconnait l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le titre attaqué est entaché d’erreur de droit et d’appréciation dès lors que le département du Val-de-Marne s’est contenté d’affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans vérifier les motifs des séjours effectués ; le département et la caisse d’allocations familiales ont manqué à leur devoir d’information de l’allocataire ; elle n’a pas perdu sa résidence stable et effective en France sur la période, notamment elle était sur le territoire français sur la période du 1er au 25 octobre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de Mme C… et demande au tribunal de condamner l’intéressée au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de la désorganisation du service.
Le département du Val-de-Marne soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- il a subi un préjudice de désorganisation indemnisable du fait du détournement du travail des agents mobilisés pour la gestion du dossier de Mme C….
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Les parties ont été informées, par un courrier du 3 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dès lors que Mme C… a été admise au bénéfice totale de cette aide par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, conseillère ;
- les observations de Mme B…, représentant la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne dans le dossier n° 2307467.
Les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel des affaires, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… a bénéficié du versement du revenu de solidarité et de l’aide exceptionnelle de fin d’année. A la suite d’un contrôle réalisé par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, son dossier a fait l’objet d’une régularisation. D’une part, le 15 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 734,83 euros au titre du mois d’octobre 2022. Par une décision du 5 avril 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre cette décision et confirmé l’indu de revenu de solidarité de revenu active d’un montant de 734,83 euros. D’autre part, le 28 mars 2023, la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de prestations familiales d’un montant de 20 744,15 euros au titre de la période de mars 2020 à septembre 2022 dont 16 755,32 euros au titre du revenu de solidarité active. Le président du conseil départemental du Val-de-Marne a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C… le 8 avril 2023 contre cette décision et a confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant 16 755,32 euros. Par ailleurs, le 1er avril 2023, la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme C… un indu de 228,67 euros correspondant à un trop-perçu de la prime exceptionnelle de fin d’année 2021. Enfin, Mme C… s’est vu notifier le 30 septembre 2024 un titre de perception au titre de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 734,83 euros. Mme C… demande l’annulation de ces décisions et la décharge de l’obligation de payer ces sommes et qu’une remise gracieuse lui soit accordée.
Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction concomitante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2307467 relative à l’indu de prime d’activité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de
celui-ci. (…) ».
La décision attaquée du 1er avril 2023, qui est revêtue de la mention « votre caisse d’allocations familiales », ne porte mention, ni du prénom et nom, ni de la qualité de son auteur, et ne comporte aucune signature, de sorte que leur auteur ne peut être identifié. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que cette décision est irrégulière faute de comporter les mentions requises par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, et au surplus, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
La décision attaquée si elle précise en termes généraux que pour recevoir la prime exceptionnelle de fin d’année, il faut être bénéficiaire au titre du mois de novembre ou décembre 2021 de l’allocation de revenu de solidarité active, elle n’indique aucunement, même de façon succincte, ou par voie de référence, le motif justifiant l’indu mis à la charge de Mme C…. Il en résulte que les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues. Le moyen tiré du défaut de motivation doit également être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2307467, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 1er avril 2023 de la caisse d’allocations familiale du Val-de-Marne relative à la prime exceptionnelle de fin d’année.
En ce qui concerne la demande de remise de dette, compte tenu de l’annulation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de Mme C… tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année.
Sur la requête n° 2413497 relative au titre de perception :
En premier lieu, par une décision du 16 avril 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / (…) / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet (…) les créances du département au président du conseil général. (…) Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. (…) ».
Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par le département, d’un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriale.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a introduit un recours contentieux, enregistré le 2 octobre 2023 sous le n° 2310286, à l’encontre de la décision du département du Val-de-Marne lui ayant été notifiée le 5 avril 2023, qui a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la notification de l’indu de revenu de solidarité active du 15 novembre 2022 pour un montant de 734,83 euros et qui est l’objet du titre exécutoire litigieux. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’avait pas été statué sur ce recours avant l’émission dudit titre le 30 septembre 2024, le caractère suspensif du recours faisait obstacle à ce que la somme en cause lui fût réclamée par un titre exécutoire. Il suit de là que Mme C… est fondée, par le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, à demander l’annulation du titre exécutoire contesté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2413497, qu’il y a lieu d’annuler le titre exécutoire émis le 30 septembre 2024 par le département du Val-de-Marne pour un montant de 734,83 euros. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation du titre de perception litigieux implique la décharge de la créance en litige d’un montant de 734,83 euros.
Sur les requêtes nos 2310286 et 2310289 relatives aux indus de revenu de solidarité active d’un montant de 734,83 euros et 16 755,32 euros :
Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision (…) de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement (…), une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ».
Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a usé de son droit de communication et a notamment obtenu les relevés bancaires, les relevés CPAM et le RGCU de Mme C… ainsi que de son conjoint. Toutefois, s’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de contrôle du 8 décembre 2022, que Mme C… a été informée au moins de la teneur des relevés bancaires ayant été interrogée sur les dépenses à l’étranger, il n’en va pas de même s’agissant de l’origine et de la teneur des relevés CPAM ou du RGCU avant l’intervention des décisions de récupérer les indus, ni avant celles qui confirment ces indus sur ses recours administratifs préalables obligatoire, alors que ces documents doivent être regardés comme ayant été utilisés pour fonder les indus. Dans ces conditions, Mme C… n’a pas été mise en mesure de vérifier et, le cas échéant, de contester l’authenticité, la teneur et la portée de l’ensemble des documents ainsi transmis à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et utilisés pour fonder les indus en litige. Ainsi, l’intéressée est fondée à soutenir qu’elle a été privée de la garantie prévue à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, de sorte que le moyen tiré de l’exercice illégal du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du même code doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes nos 2310286 et 2310289, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé l’indu de revenu de solidarité de revenu active d’un montant de 734,83 euros et la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé en totalité l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d’un montant de 16 755,32 euros.
En ce qui concerne la demande de remise de dette, compte tenu de l’annulation des décisions attaquées, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de Mme C… tendant à la remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions reconventionnelles du département du Val-de-Marne :
Le département du Val-de-Marne demande au tribunal dans les requêtes nos 2310289 et 2413497 de condamner Mme C… au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de la désorganisation du service. Toutefois, ces conclusions ne sont en tout état de cause pas assorties de précisions suffisantes. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires du département ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
D’une part, dans l’instance n° 2307467, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D’autre part, dans les instances nos 2310286, 2310289 et 2413497, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Desfarges, conseil de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement à Me Desfarges de la somme de 1 500 euros dans chacune des requêtes au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2413497.
Article 2 : La décision du 1er avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a notifié à Mme C… un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros est annulée.
Article 3 : Le titre exécutoire émis le 30 septembre 2024 par le département du Val-de-Marne à l’encontre de Mme C… au titre d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 734,83 euros est annulé.
Article 4 : Mme C… est déchargée du paiement de la somme de 734,83 euros mentionnée à l’article précédent au titre du revenu de solidarité active.
Article 5 : La décision du 5 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 novembre 2022 et confirmé l’indu de revenu de solidarité de revenu active au titre du mois d’octobre 2022 d’un montant de 734,83 euros est annulée.
Article 6 : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé en totalité l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d’un montant de 16 755,32 euros pour la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2022 est annulée.
Article 7 : Le département du Val-de-Marne versera à Me Desfarges une somme de 1 500 euros dans chacune des instances nos 2310286, 2310289 et 2413497 au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 8 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 9 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le département du Val-de-Marne dans le cadre des instances nos 2310289 et 2413497 sont rejetées.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Desfarges, au département du Val-de-Marne, à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et au ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne et au ministre des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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