Non-lieu à statuer 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 24 mars 2025, n° 2303367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303367 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 avril 2023 et le 3 janvier 2025 sous le n°2303367, la société La Poste, représentée par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 5 de l’unité de contrôle n°3 des Yvelines a refusé de l’autoriser à licencier M. B C, salarié protégé, ainsi que la décision implicite née le 26 février 2023 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de se prononcer dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sur la demande d’autorisation de licenciement.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a été retenu que la gravité des faits reprochés n’était pas suffisante pour justifier un licenciement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 décembre 2024 et le 15 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Pelletier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société La Poste une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose une exception de non-lieu à statuer aux conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre retirée par la décision du 5 juin 2023 et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que les décisions contestées ont été annulées et retirées par décision du ministre du travail du 5 juin 2023.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 août 2023 et le 3 janvier 2025 sous le n°2306554, la société La Poste, représentée par Me Blin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 du ministre du travail en tant qu’elle refuse de l’autoriser à licencier M. B C, salarié protégé ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de se prononcer dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sur la demande d’autorisation de licenciement.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en ce que le principe du contradictoire a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que les faits ayant fait l’objet d’une première demande d’autorisation de licenciement n’ont pas été retenus ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le ministre a considéré qu’il subsistait un doute sur les circonstances exactes dans lesquelles les faits se sont déroulés et qu’en présence de ce doute la matérialité des faits ne pouvait être regardée comme étant établie, s’agissant du grief de comportement inapproprié pouvant caractériser des situations de harcèlement moral et d’atteinte à l’intégrité des personnes ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en ce que le ministre a considéré que la matérialité des faits n’était pas établie s’agissant du grief d’atteinte à l’image des personnes et de l’entreprise ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation en ce que le ministre a considéré que seuls le contournement des dispositifs de sécurité et le non-respect des règles liées à la circulation dans les locaux de travail étaient établis et en ce qu’il a considéré que bien que présentant un caractère fautif ces faits n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement, s’agissant des griefs de violation du domicile professionnel de l’entreprise et d’atteinte à la sûreté des établissements ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le ministre a considéré que les faits invoqués de prises de paroles non autorisées au sein de l’entreprise ayant entrainé une perturbation du service ne présentaient pas de caractère fautif ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le ministre a considéré qu’il subsistait un doute sur la matérialité des faits de violation de l’article 43 du règlement intérieur.
Par deux mémoires en défense enregistrés 13 décembre 2024 et le 15 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Pelletier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société La Poste une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de Me Rey, représentant la société La Poste, et de Me Pelletier, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été engagé par la société La Poste le 24 mars 2006 par contrat à durée indéterminée. Il exerce les fonctions d’agent rouleur de distribution dans les Yvelines. M. C était membre titulaire au comité technique local de la direction opérationnelle des Yvelines jusqu’au 1er février 2019 et membre titulaire à la commission consultative paritaire locale jusqu’au 1er février 2023, pour le syndical SUD. Par lettre du 28 janvier 2022, il a été convoqué pour un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le 11 février suivant. Sa situation a été soumise à la commission consultative paritaire qui, le 11 mars 2022, a émis un avis favorable au licenciement. Le 21 mars 2022, la société La Poste a sollicité l’autorisation de licencier M. C. Par décision du 17 mai 2022, l’inspecteur du travail a rejeté cette demande. La société La Poste a saisi le ministre du travail d’un recours hiérarchique contre cette décision, recours qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Le ministre du travail a finalement, par décision du 16 février 2023, retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l’inspecteur du travail et à nouveau refusé d’autoriser le licenciement de M. C. La société La Poste a sollicité l’annulation de toutes ces décisions par deux requêtes enregistrées au tribunal sous le n°2300533 et le n°2303100.
2. Parallèlement, par lettre du 15 juin 2022, M. C a à nouveau été convoqué pour un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le 23 juin suivant. Sa situation a été soumise à la commission consultative paritaire qui, le 13 juillet 2022, a émis un avis favorable au licenciement. Le 6 août 2022, la société La Poste a sollicité l’autorisation de licencier M. C. Par décision du 28 septembre 2022, l’inspecteur du travail a rejeté cette demande. La société La Poste a saisi le ministre du travail d’un recours hiérarchique contre cette décision, recours qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. La société La Poste demande au tribunal d’annuler ces deux décisions par la requête n°2303367. Le ministre du travail a finalement, par décision du 5 juin 2023, retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l’inspecteur du travail et à nouveau refusé d’autoriser le licenciement de M. C. La société La Poste demande également l’annulation de cette décision par la requête n°2306554.
3. Les requêtes n°2303367 et 2306554 présentent à juger les mêmes questions et concernent la même demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 28 septembre 2022 et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique :
4. La décision de l’inspecteur du travail du 28 septembre 2022 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision, dont l’annulation est demandée par la requête n°2303367, ont été respectivement annulée et retirée par la décision ministérielle du 5 juin 2023, qui n’est pas contestée en tant qu’elle procède à cette annulation et à ce retrait. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de ces décisions, qui ont disparu de l’ordonnancement juridique, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense et de ne statuer que sur la légalité de la décision du 5 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision ministérielle et d’injonction :
5. En premier lieu, il résulte des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l’égard du bénéficiaire d’une décision, lorsque l’administration est saisie par un tiers d’un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement de l’article R. 2422-1 du code du travail d’un recours contre une décision autorisant ou refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits – à savoir, respectivement, l’employeur ou le salarié protégé – à même de présenter des observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
6. Il ressort des termes du rapport de contre-enquête que la société La Poste a été mise à même de présenter ses observations sur l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre a fondé sa décision, et notamment sur le témoignage de M. D en date du 11 janvier 2023, la société ayant indiqué à l’administration que ce salarié était un « camarade syndical » de M. C et que ses allégations devaient en conséquence être relativisées. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.
8. Pour solliciter l’autorisation de licencier M. C pour motif disciplinaire, la société La Poste a invoqué, dans sa demande d’autorisation de licenciement adressée le 6 août 2022, en premier lieu, un comportement inapproprié pouvant caractériser des situations de harcèlement moral et en tout état de cause de nature à rendre impossible le maintien de M. C dans l’entreprise ; en deuxième lieu, une atteinte à l’intégrité des personnes, par la diffusion sur le réseau social Facebook de vidéos prises au cours de prises de parole illégales non autorisées au sein de l’entreprise ; en troisième lieu, des atteintes à l’image de l’entreprise ; en quatrième lieu, une violation de son domicile professionnel dès lors que l’intéressé se serait introduit à plusieurs reprises de manière illicite, sans autorisation ni information préalable, sur un site postal ; en cinquième lieu, des prises de parole non autorisées au sein des établissements ; en sixième lieu, une perturbation du service à raison de ces prises de parole non autorisées ; en septième lieu, une atteinte à la sécurité et à la sûreté des établissements en raison du non-respect des règles élémentaires de sûreté et sécurité au travail ; et en huitième lieu, un non-respect de l’article 43 du règlement intérieur.
9. Les agissements relatés ci-dessus ont été commis par M. C en dehors de l’exécution de son travail, dans le cadre de l’exercice de ses mandats représentatifs, ainsi que l’indique le ministre dans la décision contestée. Ils ne peuvent donc motiver un licenciement pour faute, sauf s’ils traduisent la méconnaissance par l’intéressé d’obligations découlant de ce contrat.
10. S’agissant des griefs d’atteinte à l’intégrité des personnes et à l’image de l’entreprise et de prises de parole non autorisées entraînant une perturbation du service, la société La Poste ne se prévaut pas de ce qu’ils seraient constitutifs d’une méconnaissance, par M. C, de ses obligations contractuelles.
11. S’agissant en revanche du premier grief, à savoir un comportement inapproprié pouvant caractériser des situations de harcèlement moral, la société La Poste fait valoir que le fait, pour un salarié protégé, de méconnaître son obligation de ne pas porter atteinte dans l’enceinte de l’entreprise, à la santé et à la sécurité des autres membres du personnel, laquelle découle de son contrat de travail, constitue un motif de licenciement. Elle reproche à M. C d’avoir exercé des pressions sur M. A, représentant du personnel lors de la commission consultative paritaire locale qui s’était réunie le 11 mars 2022 pour examiner le premier projet de licenciement de M. C, notamment en vue de l’inciter à établir une attestation, datée du 19 avril 2022, indiquant qu’il n’avait pas été suffisamment formé pour cette fonction, faute de quoi il se serait fermement opposé au licenciement, et qu’il s’était abstenu lors du vote alors que le procès-verbal de la commission fait apparaître qu’il a voté pour. Le 4 mai 2022, M. A a établi une attestation inverse au profit de la société, indiquant qu’il était victime de pressions et de harcèlement moral de la part de M. C. Il a porté plainte contre M. C. Toutefois le signalement de harcèlement moral effectué par M. A n’a donné lieu à aucune enquête de l’employeur, et M. D, postier, a établi au profit de M. C une attestation indiquant que M. A lui aurait avoué que le signalement avait été effectué sous la pression de l’employeur. Par suite, en l’état des pièces du dossier, le ministre du travail n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il existait un doute sur la matérialité des faits reprochés.
12. S’agissant ensuite des griefs d’introduction illicite sur un site postal et de non-respect des règles de sécurité, la société La Poste soutient que ces agissements constituent une méconnaissance par M. C des termes mêmes de son contrat de travail par lequel il s’est engagé à respecter le règlement intérieur de La Poste, et notamment son article 8 qui prévoit que les personnels sont tenus de respecter les procédures et consignes de sécurité relatives à l’accès et à la circulation des personnes à l’intérieur des sites et que toute personne extérieure à l’établissement ne peut y accéder qu’après autorisation préalable du chef d’établissement ou de son représentant, sauf exercice des droits reconnus aux représentants syndicaux. La matérialité des faits n’est pas contestée par M. C. Il est constant par ailleurs que M. C est entré sur certains sites par les accès véhicules, ce qui constitue une méconnaissance de l’article 8 du règlement intérieur de La Poste. Le grief de non-respect des règles de sécurité est ainsi établi et présente un caractère fautif. Il ressort en revanche du rapport de contre-enquête que l’accès aux différents sites de la société n’est désormais plus soumis à une information préalable et que des consignes ont été passées aux directeurs d’établissement pour laisser entrer M. C. Le grief de violation du domicile professionnel ne présente donc pas un caractère fautif.
13. S’agissant enfin du grief tiré de la méconnaissance de l’article 43 du règlement intérieur selon lequel le personnel doit respecter les consignes de sécurité, et notamment utiliser les moyens de protection adaptés, les faits reprochés sont relatés uniquement par les responsables de sites et contestés par M. C, qui produit plusieurs attestations de salariés indiquant qu’il porte des chaussures de sécurité. Le ministre du travail n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la matérialité des faits reprochés n’était pas établie.
14. Il résulte de ce qui précède que seul le grief de non-respect des règles de sécurité, bien qu’en lien avec l’exercice par M. C de ses activités syndicales, est constitutif d’une méconnaissance de ses obligations contractuelles et présente un caractère fautif. Toutefois, ce seul grief ne présente pas un degré de gravité suffisant pour justifier le licenciement de M. C, nonobstant son caractère réitéré.
15. En troisième lieu, si la société La Poste fait valoir que le ministre n’a pas tenu compte des antécédents disciplinaires de M. C, il ressort des pièces du dossier que toutes les sanctions infligées à l’intéressé ont été annulées par la cour d’appel de Paris par un arrêt du 7 mars 2024, qui condamne également La Poste à l’indemniser en raison de la discrimination syndicale et du harcèlement moral dont il a fait l’objet.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n°2306554 de la société La Poste doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés aux litiges :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 1 800 euros à verser M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n°2303367 de la société La Poste.
Article 2 : La requête n°2306554 de la société La Poste est rejetée.
Article 3 : La société La Poste versera à M. C une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société La Poste, à M. C et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2303367, 2306554
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