Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2402377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme, qu’il appartiendra au tribunal de fixer en équité, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— son état de santé et l’insuffisance de ses ressources justifient qu’il obtienne un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— le préfet a entaché cette décision d’une méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité de cette décision prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision portant interdiction de retour ne peut se fonder, eu égard à ses motifs, sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais que l’article L. 612-8 du même code doit y être substitué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux,
— et les observations de Me Guillon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1988, est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2018. Sa demande de titre de séjour pour raisons médicales ayant été rejetée le 8 octobre 2019, il a regagné son pays d’origine avant de revenir sur le territoire français le 1er décembre 2020. A la suite du rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 juillet 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, par un arrêté du 11 octobre 2021. Ayant été victime d’un accident de la circulation le 4 octobre 2021, il a été muni d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, en juillet 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 16 juin 2023. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les stipulations de l’accord franco-algérien sur laquelle elle se fonde, en particulier le 7° de l’article 6 de cet accord, et précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressée et notamment la circonstance que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La décision en litige est par suite suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour rejeter la demande de M. A tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien délivré pour raisons médicales, le préfet d’Indre-et-Loire a estimé, au vu de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 4 avril 2024 dont il s’est approprié les termes, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il pouvait voyager sans risque.
6. Si le requérant soutient que ni sa situation médicale ni l’offre de soins en Algérie n’ont évolué entre le 6 juillet 2022, date à laquelle le collège des médecins de l’OFII avait rendu un avis favorable à son égard, et le 4 avril 2024, date à laquelle il a rendu un avis défavorable, il n’apporte aucune pièce de nature à justifier que depuis l’accident de la circulation dont il a été victime le 4 octobre 2021, son état de santé n’aurait pas évolué dans un sens plus favorable rendant désormais possible sa prise en charge effective dans son pays d’origine. Par ailleurs, la seule circonstance que l’instruction de sa demande d’indemnisation auprès de l’assureur du tiers responsable de l’accident est en cours d’instruction, ne saurait suffire à établir que M. A ne pourrait avoir effectivement accès aux soins nécessités par son état de santé dans son pays d’origine et ce alors au demeurant qu’une somme de 80 000 euros lui a déjà été versée conformément à l’offre provisionnelle du 4 juillet 2023 de cet assureur. Le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour d’une méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel est relatif aux cas dans lesquels l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de fondement légal pour en demander l’annulation.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France à l’âge de trente-deux ans, que sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile a été rejetée par la CNDA pour irrecevabilité et qu’il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise consécutivement à cette décision. Il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille et ne justifie d’aucune insertion dans la société française antérieurement à l’accident dont il a été victime, l’intéressé ayant par ailleurs été interpellé à deux reprises par les services de police, le 22 mai 2021 et le 15 août 2021, pour des faits de vol en réunion et de vol simple. La circonstance qu’il bénéficie en France d’un placement sous tutelle en raison de l’altération de ses facultés mentales et qu’il est en attente d’une indemnisation définitive de ses préjudices en lien avec l’accident de circulation subi le 4 octobre 2021 n’est pas de nature à considérer que le préfet d’Indre-et-Loire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise et ce alors au surplus, qu’il n’est pas établi, ni même allégué que sa présence en France serait indispensable pour lui permettre d’obtenir la réparation intégrale de ses préjudices. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
11. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, M. A ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ».
13. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet d’Indre-et-Loire a accordé à M. A un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français. Par suite, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux cas dans lesquels aucun délai de départ volontaire n’est accordé, pour prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Toutefois, eu égard à ses motifs, cette décision, qui ne fait à aucun moment référence à l’absence de circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle mesure ne soit pas prise à l’encontre de M. A, peut trouver sa base légale dans les dispositions de l’article L. 612-8, qui doivent y être substituées dès lors que, dans les circonstances de l’espèce, cette substitution n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que le préfet a mis en œuvre le même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre des dispositions en cause.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Pour décider d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet d’Indre-et-Loire, qui a rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, a relevé qu’il avait fait l’objet de deux précédentes mesure d’éloignement et qu’il n’avait pas déféré à la seconde, qu’il ne justifiait pas avoir l’intégralité de ses attaches familiales en France, en dehors de la présence de sa sœur, et qu’il avait été interpellé à deux reprises, le 22 mai 2021 et le 15 août 2021, pour des faits de vol. Ce faisant, le préfet a suffisamment motivée sa décision au regard des exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et en tout état de cause, celles non chiffrées présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée à l’association tutélaire d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARDLa greffière,
Emilie DEPARDIEU
.
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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