Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 sept. 2025, n° 2507238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A B, représenté par
Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée.
Il soutient que :
— la décision d’assignation à résidence a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’obligation de présentation hebdomadaire aux services de la police aux frontières est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, s’oppose au non-lieu à statuer dès lors que, d’une part, le préfet ne justifie pas de l’exécution du transfert du requérant vers l’Espagne, d’autre part, la décision attaquée a produit ses effets entre sa date de notification et la date à laquelle M. B a prétendument été repris en charge par les autorités espagnoles ; il fait encore valoir que la décision de transfert fondant la décision d’assignation à résidence n’est pas produite ; que la date de la décision et la date d’accord des autorités espagnoles pour la reprise en charge de l’intéressé ne sont pas mentionnées, et qu’ainsi le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le respect des délais mentionnés par le règlement n° 604/2013 ; qu’ainsi la durée de l’assignation à résidence excède la durée au-delà de laquelle la France est devenue responsable de la demande d’asile de
M. B, et que la décision attaquée doit être annulée dans cette mesure.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Eu égard à l’urgence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin à compter du 25 août 2025. Si le préfet soutient, au surplus sans l’établir, que le requérant a été transféré aux autorités espagnoles le 1er septembre 2025, l’arrêté litigieux a été exécuté et a, donc, nécessairement, produit des effets sur cette période. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait retiré ou abrogé, même implicitement, l’arrêté litigieux, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Bas-Rhin.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. »
6. Si la décision attaquée mentionne que le requérant a fait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités espagnoles, cette décision n’est ni produite ni visée. Il n’est pas davantage démontré que cette décision aurait été notifiée à M. B. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B étant admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 25 août 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle cette somme sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur, et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
D. MerriLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L.Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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