Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 déc. 2025, n° 2509165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, la SARL J…, représentée par Me Andreo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une part, de la décision du 6 octobre 2025 de la directrice adjointe du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin, portant suspension des contrats d’apprentissage de ses quatre apprentis avec effet immédiat et maintien de la rémunération des apprentis, et d’autre part, de la décision administrative du 14 octobre 2025 portant refus de reprise des contrats d’apprentissage de ces quatre apprentis et interdiction de recruter de nouveaux apprentis ou des jeunes sous contrat d’insertion ou en alternance pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que la mise en œuvre des décisions litigieuses met en péril la possibilité pour les quatre apprentis de poursuivre leur apprentissage et compromet ainsi sérieusement leur chance d’obtenir la validation de leur formation par alternance et, par voie de conséquence, leur diplôme ; l’exécution des décisions porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des apprentis qui souhaitent poursuivre et achever leur formation pratique par alternance au sein de la boucherie en vue d’obtenir leur diplôme ;
- quand le tribunal statuera sur la requête au fond, celle-ci aura nécessairement perdu tout objet, dès lors qu’il ne sera plus possible, à la date du jugement, pour les apprentis de reprendre la formation qui aura été interrompue ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- les décisions sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que l’administration n’a pas caractérisé l’existence d’un risque sérieux pour la santé ou l’intégrité physique ou morale des apprentis ;
- en considérant qu’il existait un risque sérieux pour la santé ou l’intégrité physique ou morale des apprentis, l’administration a entaché ses décisions d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- en tout état de cause, les mesures sont disproportionnées, dès lors notamment qu’elle s’applique à tous les apprentis et non pas uniquement à l’apprenti auteur de la déclaration d’accident du travail et de la plainte pénale, et qu’il conteste la matérialité des faits reprochés qui le concernent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la directrice régionale de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 6 octobre 2025 sont irrecevables, dès lors que cette décision a été entièrement exécutée ;
- la société requérante n’établit pas que la condition relative à l’urgence est remplie ;
- aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 octobre 2025 sous le numéro 2509162 par laquelle la société J… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme H… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, Mme H… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Misslin, substituant Me Andreo, qui a repris les conclusions et moyens de la requête et a indiqué abandonner les conclusions tendant à la suspension de la décision du 6 octobre 2025,
- de M. J…,
- de M. D…, représentant la directrice régionale de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est, qui a repris les conclusions et moyens développés dans le mémoire en défense,
- de Me Maamouri et de Mme C…, pour M. A… placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, qui conclut au rejet de la requête compte tenu des faits commis sur le jeune I… A…, pour lesquels une plainte a été déposée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, pour justifier de l’urgence, la société fait valoir, d’une part, que la mise en œuvre de la décision litigieuse met en péril la possibilité pour les quatre apprentis de poursuivre leur apprentissage et compromet ainsi sérieusement leur chance d’obtenir la validation de leur formation par alternance et ainsi d’obtenir leur diplôme, et, d’autre part, qu’en l’absence de suspension de cette décision, la requête au fond aura perdu son objet au moment du jugement, dès lors que les apprentis ne pourront pas reprendre la formation qui aura été interrompue. Toutefois, la décision porte non seulement refus de reprise des contrats d’apprentissage des quatre apprentis, mais également interdiction de recruter de nouveaux apprentis ou des jeunes sous contrat d’insertion ou en alternance pour une durée de cinq ans. Par ailleurs, il ressort des éléments produits par la direction régionale de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est à l’audience que deux des apprentis, dont celui qui a porté plainte contre M. J… et son maitre de stage, ont retrouvé un apprentissage. Les deux autres apprentis ou leurs représentants légaux, à qui la procédure a été communiquée, ne sont par ailleurs pas intervenus dans la présente instance et n’ont pas fait valoir leurs observations. Dans ces conditions, la société requérante ne peut pas être regardée comme établissant une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision litigieuse soit suspendue.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société J… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL J…, à Mme E… G…, M. F… L…, M. K… B…, à Mme C…, à la collectivité européenne d’Alsace et au ministre chargé du travail. Copie en sera adressée à la directrice régionale de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
G. H…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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