Désistement 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 4 nov. 2024, n° 2315914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2024 et non communiqué, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Bessancourt s’est opposé à la déclaration préalable en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au 109 Grande Rue à Bessancourt ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bessancourt de réinstruire la déclaration préalable et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bessancourt une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté d’opposition à déclaration préalable a été signé par une autorité incompétente dès lors que le signataire ne justifie pas d’une délégation de compétence ou de signature ;
— il est insuffisamment motivé ;
— les motifs tirés de ce que le projet se situe à moins de 50 mètres d’une zone d’habitation et qu’il existerait un manque d’information concernant les impacts d’une telle antenne ne peuvent fonder la décision d’opposition à déclaration préalable en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques mêmes incertains, de nature à justifier un refus ;
— il méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne porte pas atteinte aux paysages naturels et urbains environnants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la commune de Bessancourt conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les sociétés requérantes lui versent une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et supportent les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés ;
— la décision d’opposition à déclaration préalable est légalement justifiée par trois autres motifs que ceux opposés dans l’arrêté en litige à savoir :
o la méconnaissance des dispositions de l’article UG13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
o le bâtiment existant sur la parcelle n’a pas été régulièrement autorisé ;
o le maire de la commune de Bessancourt était tenu de s’opposer aux travaux déclarés dès lors que ces derniers devaient faire l’objet d’une demande de permis de construire.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé le 3 mai 2023 auprès de la commune de Bessancourt une déclaration préalable en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis 109 Grand Rue à Bessancourt. Par un arrêté en date du 16 mai 2023, le maire de la commune de Bessancourt a fait opposition à cette déclaration. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ensemble la décision implicite du 27 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux.
2. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France déclare se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Bouygues Telecom, à la SA Cellnex France et à la commune de Bessancourt.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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