Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 oct. 2025, n° 2508064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la note de 3 sur 20 que lui a attribué le jury du master 2 « PT Mathématiques » de l’INSPE pour l’évaluation de son stage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
En application du principe de la souveraineté du jury, ni l’appréciation portée par un jury d’un concours ou d’un examen sur la valeur des prestations des candidats, ni les principes de correction retenus par le jury, ne sont susceptibles d’être contestés devant le juge administratif, sauf si cette appréciation est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… s’est vu attribué la note de 3 sur 20 à l’évaluation de son stage final. S’il indique que cette évaluation est motivée par la circonstance qu’il n’a pas effectué le nombre d’heures obligatoires prévues par sa convention de stage et soutient que d’autres étudiants dans la même situation ont fait l’objet d’une évaluation plus favorable par le jury et ont obtenu leur diplôme, l’intéressé se fonde, ce faisant, sur un moyen, inopérant, qui remet en cause l’appréciation souveraine du jury.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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