Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 juin 2025, n° 2508837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508837 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, le fonds d’investissement COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST II-COLUMBIA DIVIDEND OPPORTUNITY FUND, représenté par Me Lauratet, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre des années 2014 et 2015, à hauteur de 30 263,58 euros ;
2°) de condamner l’Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu’il a été fait droit à la demande susvisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 30 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source appliquées aux dividendes de source française en litige au titre des années 2014 et 2015. Par suite, les conclusions à fin de remboursement sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le fonds d’investissement COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST II-COLUMBIA DIVIDEND OPPORTUNITY FUND sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de remboursement du fonds d’investissement COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST II-COLUMBIA DIVIDEND OPPORTUNITY FUND.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds d’investissement COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST II-COLUMBIA DIVIDEND OPPORTUNITY FUND et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 20 juin 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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