Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 avr. 2026, n° 2602387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Gentilhomme, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le ministre de l’éducation nationale a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière et de le rétablir dans ses droits à traitement et ses droits sociaux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il exerce les fonctions de professeur de lycée professionnel d’Arts appliqués hors classe, au lycée Albert Bayet de Tours ; le 1er avril 2025, un étudiant apprenti salarié au Centre de formation d’apprentis académique a rapporté au directeur délégué aux formations qu’il aurait eu un comportement inapproprié à son égard, en dehors de l’établissement ; un entretien a eu lieu le 4 avril 2025, avec le proviseur et la provisoire-adjointe du lycée ; par courrier du 20 mai 2025, notifié le 2 juin 2025, il a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et a été convoqué à un entretien le 10 juin 2025 ; par un courrier du 21 août 2025, notifié le 27 août 2025, il a été convoqué devant la commission administrative paritaire académique, le 23 septembre 2025 ; par une décision du 28 août 2025, il a été suspendu à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ; la commission administrative paritaire académique, siégeant en formation disciplinaire, aurait émis un avis favorable pour une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans sans traitement ; par l’arrêté en litige du 5 janvier 2026, notifié le 8 janvier 2026, le ministre de l’Education nationale a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire pour manquement à ses obligations déontologiques de dignité, d’exemplarité et de correction ; il a déposé une de demande d’aide juridictionnelle le 9 mars 2026 ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie car elle est présumée dès lors que la décision contestée a pour effet de totalement priver un agent de sa rémunération pour une période supérieure à un mois ; en outre, d’une part, l’exclusion temporaire de deux ans suspend ses droits à avancement et ses droits sociaux, et il s’est vu refuser le revenu de solidarité active, d’autre part, le président du Conseil régional a révoqué la convention d’occupation précaire, dont il disposait au titre de l’année 2025-2026, dans l’exercice de ses fonctions et il se retrouve privé de logement à compter du 16 avril 2026 ; enfin, son état de santé mentale s’est nettement dégradé, à compter de l’exécution de la sanction disciplinaire, nécessitant un suivi médico psychologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige car :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de communication de l’avis de la commission administrative paritaire académique dont la motivation constitue une garantie ;
* la sanction prononcée est disproportionnée car s’il a entretenu une relation de proximité avec l’un de ses élèves majeurs sur une brève période, principalement nourrie par des communication téléphoniques et progressivement construite en raison des fréquents échanges et rencontres en dehors de l’établissement, sollicités tant par l’élève que l’enseignant et s’il reconnaît avoir mal interprété les intentions de l’élève et accompli des gestes inappropriés envers ce dernier le 17 mai 2024 et le 31 mai 2024, ces comportements étaient ponctuels et isolés, réalisés dans un cadre informel et festif, et à la suite des révélations sur le ressenti de l’élève, il a cessé et s’en excusé, démontrant l’absence de comportement malveillant ou nuisible à son égard et qu’il ne présente aucun danger ni pour l’élève ni pour les autres élèves ; en outre, il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure disciplinaire et a démontré, tout au long de sa carrière, l’étendue de ses aptitudes et compétences en tant qu’enseignant, ainsi que de son implication.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie car compte tenu de la gravité des faits reprochés, la réintégration du requérant porterait atteinte au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation mentionné par l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation aux termes duquel : « L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. (…) » et il existe donc un intérêt public à ne pas suspendre l’exécution de la décision en litige ; par ailleurs, si le requérant, qui a introduit sa requête plus de deux mois après l’édiction de la sanction attaquée, mentionne qu’il sera privé de logement à compter du 16 avril 2026, il a indiqué devant la commission administrative paritaire académique résider chez des amis ; enfin, l’exécution de la sanction ne fait pas obstacle à ce qu’il exerce, tout en conservant son emploi public, un autre emploi, sous réserve du respect des obligations déontologiques qui s’imposent à lui ;
- il n’y a pas de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
* le directeur général des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative disposait bien d’une délégation à l’effet de signer l’arrêté du 5 janvier 2026 ;
* aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l’Etat n’impose que l’avis du conseil de discipline soit transmis à l’agent intéressé préalablement à l’intervention d’une décision de sanction et par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ait sollicité, auprès des services du ministère, la communication dudit avis ;
* l’avis donné par le conseil de discipline, produit à l’instance, est motivé ;
* la sanction en litige n’est pas disproportionnée au regard des faits reprochés et eu égard à la nature particulière des fonctions exercées par l’agent, les enseignants étant soumis à un devoir d’exemplarité et d’irréprochabilité afin de ne pas porter atteinte à la réputation du service public de l’éducation nationale et afin de conserver le lien de confiance qui doit unir les élèves et leurs parents aux enseignants et au service public de l’éducation nationale et alors que des manquements dans la vie privée peuvent fonder une sanction disciplinaire, notamment s’ils sont de nature à jeter le discrédit sur le corps auquel appartient l’intéressé ; en l’espèce, M. B…, a tenté, à plusieurs reprises, d’instaurer une relation de proximité, voire d’intimité avec l’un de ses élèves, alors même que celui-ci était dans une situation de particulière vulnérabilité compte tenu de son état de santé et d’une agression physique qu’il avait subie et dont l’enseignant était informé et contrairement à ce qu’il soutient, ses agissements présentent un caractère répété, se traduisant par plusieurs gestes inappropriés survenus lors de deux rencontres distinctes, ainsi que par la tenue de propos déplacés sur une période de plusieurs mois et ce alors qu’il ressort des captures d’écran produits par M. B… qu’il est à l’initiative des échanges et que les réactions de l’élève étaient suffisamment explicites pour qu’il prenne pleinement conscience du caractère inapproprié de son comportement ; cet élève a, par un rapport du 3 avril 2025, alerté le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDF) au sujet du comportement inapproprié de M. B… à son égard et le 23 septembre 2025, la commission administrative paritaire académique a rendu un avis favorable au prononcé d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-quatre mois sans sursis ; le requérant a, au demeurant, reconnu la matérialité des faits et leur gravité et les témoignages qu’il produit qui mentionnent en particulier ses qualités professionnelles ne permettent pas de diminuer la gravité des manquements commis.
Vu :
- l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête au fond n° 2602386 présentée par M. B….
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 28 avril 2026, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Gentilhomme, représentant M. B…, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens mais renoncé à sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la demande d’aide juridictionnelle ayant été rejetée par décision du 24 avril 2026, et souligné, d’une part, que l’urgence est présumée et ne peut être renversée ni en considération de la date de dépôt de la requête ni au regard de l’intérêt public dès lors qu’il donne entière satisfaction dans ses fonctions d’enseignant et que, alors que le rapport de l’élève date du 3 avril 2025, l’administration n’a jugé nécessaire de prendre une mesure de suspension à titre conservatoire que fin août 2025, d’autre part, que la sanction est manifestement disproportionnée car il a reconnu les faits fautifs reprochés, les regrette profondément, a entamé un suivi psychologique, ne présente aucun risque de réitération, qu’il n’y a eu aucun précédent et que son investissement et ses qualités en tant que professeur sont unanimement reconnus ;
- et les observations de Mme C…, représentant le ministre de l’éducation nationale, qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné que l’intérêt public s’oppose à une réintégration du requérant et que, quand bien même celui-ci a pris conscience de la gravité des faits fautifs établis qui lui sont reprochés, la sanction est proportionnée au regard de l’exigence d’irréprochabilité qui incombe à tout enseignant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Si le ministre de l’éducation soutient que la réintégration du requérant porterait atteinte au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille, d’une part il n’établit pas par cette seule considération non étayée d’éléments factuels relatifs à l’établissement dans lequel enseigne le requérant qu’il existe un intérêt public à ne pas suspendre l’exécution de l’arrêté portant sanction en litige, d’autre part, il résulte de l’instruction que, alors que le rapport de l’élève à l’origine de ladite sanction date du 3 avril 2025, l’administration n’a jugé nécessaire de prendre à l’encontre du requérant une mesure de suspension à titre conservatoire que fin août 2025.
5. Dans ces conditions, l’appréciation globale des circonstances de l’espèce permet de considérer que la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée est disproportionnée est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le ministre de l’éducation nationale a prononcé à l’encontre de M. A… B… une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement la réintégration à titre provisoire, de M. B… dans ses fonctions de professeur de lycée professionnel d’Arts appliqués hors classe, au lycée Albert Bayet de Tours. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder à cette réintégration provisoire, dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B…, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2026, par lequel le ministre de l’éducation nationale a prononcé à l’encontre de M. B… une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de réintégrer provisoirement M. B… dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réclamation ·
- Terme
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Construction ·
- Forêt ·
- Unité foncière ·
- Sécurité publique ·
- Lotissement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Plan ·
- Accès ·
- Refus ·
- Parking
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Notification ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Messages électronique ·
- Communication
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Quotient familial ·
- Revenu ·
- Travail ·
- Administration ·
- Indemnité ·
- Procédures fiscales ·
- Célibataire
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cumul d’activités ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Micro-entreprise ·
- Temps plein ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Accessoire ·
- Centre hospitalier ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Cantal ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Taxe d'habitation ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Contingent ·
- Organisation syndicale ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Maire ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Gestion ·
- Fonction publique territoriale ·
- Charge salariale
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Pakistan ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Délai ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Annonce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.