Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2501824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête sommaire enregistrée le 27 juin 2025, et un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités polonaises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer son entier dossier sur la base duquel cet arrêté a été pris ;
6°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer ses documents d’identité ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; il n’est pas établi qu’elle s’est vue remettre contre signature et dans une langue qu’elle comprend un exemplaire des brochures A et B ;
- elle est entachée de vices de procédure en méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 ; elle n’a pu bénéficier d’un entretien effectif au regard d’une durée insuffisante ; il n’est pas établi que son entretien individuel a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- elle méconnaît les articles 23 et 25 du règlement du 26 juin 2013 ; il appartient à l’autorité préfectorale de justifier de la saisine des autorités polonaises aux fins de reprise en charge et de l’acceptation de ces autorités ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; elle a entretenu une relation à distance avec un ressortissant guinéen résident en France ; elle est hébergée à son domicile et leur communauté de vie est stable et effective ; il bénéficie d’un titre de séjour salarié et d’un contrat à durée indéterminée de sorte que le préfet aurait dû appliquer la clause discrétionnaire et examiner sa demande de protection internationale;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 juin 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 9 juillet 2025 :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Demars, avocat de Mme A…, qui s’en remet à ses écritures et qui entend se désister des conclusions aux fins d’injonction tendant à la restitution des documents d’identité soulevées dans la requête sommaire.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 25 mars 2025 d’après ses déclarations. La consultation du fichier « Eurodac » a mis en évidence qu’elle a été identifiée en Pologne où elle a introduit une demande d’asile le 25 février 2025. Le 18 avril 2025, les autorités polonaises ont été saisies d’une demande de reprise en charge en application des dispositions de l’article 18 du règlement européen susvisé du 26 juin 2013 et ont expressément accepté le 24 avril 2025 de reprendre en charge l’intéressée en application de l’article 25 de ce règlement. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025 portant remise aux autorités polonaises.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du pôle régional Dublin, donnée par un arrêté du 23 mai 2025, publié le 27 mai 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vue délivrer, à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ?) et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ?). Ces brochures, qui ont été délivrées en langue française qu’elle a déclaré comprendre, constituent les documents mentionnés à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et contiennent l’intégralité des informations prévues par cet article. Enfin, elles ont été remises à Mme A… le 31 mars 2025, soit en temps utile avant que n’intervienne la décision en litige.
D’autre part, aucune disposition n’impose de mentionner dans le compte-rendu la durée de l’entretien, ce dernier a été réalisé à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, et a donné lieu, également en temps utile, à l’établissement d’un résumé signé par Mme A… qui a déclaré comprendre la langue française. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions permettant à la requérante d’exposer de manière complète sa situation personnelle et familiale, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture du Puy-de-Dôme », qui y a apposé ses initiales. Au surplus, les dispositions de l’article 5 du règlement susvisé n’imposent aucune obligation d’identification de l’agent qualifié en vertu du droit national. Il suit de là que la requérante s’est vue dûment délivrer les informations prescrites à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a été reçue à un entretien individuel dans les conditions prescrites à l’article 5 du même règlement. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la requérante a déposé sa demande d’asile en France le 31 mars 2025, le résultat de la consultation des données du système Eurodac l’informant de ce que Mme A… avait déposé une précédente demande d’asile en Pologne et, d’autre part, que les autorités polonaises ont reçu le 18 avril 2025 une requête aux fins de reprise en charge concernant le dossier enregistré sous le numéro 9930962712-690 attribué à Mme A…. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les autorités polonaises ont été saisies d’une requête aux fins de reprise en charge de Mme A… dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, les autorités polonaises ont explicitement accepté cette demande de reprise en charge le 24 avril 2025, soit dans le délai de deux semaines prévu par les dispositions de l’article 25 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 et 25 de ce règlement ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée récemment en France le 25 mars 2025. Ainsi, la requérante ne peut se prévaloir d’une communauté de vie stable et effective avec un ressortissant guinéen résidant sur le territoire français. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle entretenait une relation à distance avec ce dernier, qui bénéficie d’un titre de séjour et d’un contrat à durée déterminée sur le territoire français, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Au demeurant, il ressort du résumé de son entretien individuel produit en défense que Mme A… a déclaré être célibataire et n’avoir aucun autre membre de sa famille en France. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas de circonstances humanitaires justifiant l’application de la clause discrétionnaire. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit qu’aurait commise la préfète du Rhône dans l’application de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder à la mesure d’instruction demandée par la requérante, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités polonaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 7 de cette loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». Ces dispositions ont pour objet d’éviter que soient mises à la charge de l’Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
Il résulte des points précédents que les conclusions présentées par Mme A… ne sont assorties que de moyens de légalité externes manifestement infondés et de moyens stéréotypés dépourvus de toute précision. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC
La greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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