Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 août 2025, n° 2503118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme B A saisit le tribunal pour qu’il procède à un nouvel examen de sa demande tendant à bénéficier d’une autorisation de cumul d’activités, laquelle a été rejetée par une décision du 28 février 2025 de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rennes.
Elle soutient que :
— sa demande tendait à l’obtention d’une autorisation afin d’exercer parallèlement à ses fonctions d’infirmière et sous le régime de la « micro-entreprise » une activité d’accompagnement périnatal de futurs et jeunes parents et qu’elle répond à de solides motivations ;
— cette activité était déjà créée et effective au moment où elle a commencé à exercer ses fonctions d’infirmière ; cette situation avait été portée à la connaissance de son futur employeur lors de son entretien d’embauche, ce qui n’avait soulevé aucune opposition ;
— si l’activité déclarée ne figure pas actuellement sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire par un agent exerçant à temps plein, elle s’inscrit dans une démarche complémentaire et non concurrente de ses fonctions d’infirmière en dehors de ses heures de service et sans impact sur ces fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est infirmière contractuelle employée à temps plein au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes. Elle a présenté le 21 février 2025 une demande de cumul d’activité pour réaliser, sous le régime d’une micro-entreprise, des prestations de service d’accompagnement périnatal de futurs et jeunes parents. Par une décision du 28 février 2025, la directrice générale du CHU de Rennes a rejeté cette demande dont Mme A sollicie le réexamen par le tribunal.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). "
3. Un recours formé devant le juge administratif à la suite d’une décision prise par une autorité administrative ne peut tendre qu’à l’annulation de cette décision en raison de son illégalité ou à l’indemnisation des préjudices causés par cette décision. Dans l’hypothèse où il annule une décision, le juge dispose, en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, du pouvoir d’ordonner, dans un délai qu’il détermine, à l’autorité administrative de prendre une décision dont il fixe le sens ou de préciser simplement le délai à l’issue duquel cette autorité devra prendre une nouvelle décision.
4. En premier lieu, il n’appartient pas en revanche au juge administratif de procéder directement à un nouvel examen de la situation de la personne qui l’a saisie afin de prendre lui-même une décision qui se substituerait à celle prise par l’autorité administrative.
5. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à ce qu’il mette en œuvre des pouvoirs dont il ne dispose pas, une telle demande ne peut qu’être rejetée pour irrecevabilité.
6. Mme A sollicite du juge administratif qu’il procède à un nouvel examen de sa demande de cumul d’activité à la suite du rejet de cette dernière par la directrice générale du CHU de Rennes. Elle demande ainsi que le tribunal prenne une nouvelle décision relative à cette demande qui se substituerait à celle de cette autorité. En vertu de la règle rappelée au point 4, le tribunal ne dispose pas d’un tel pouvoir et l’irrecevabilité manifeste qui entache ainsi la requête formée par Mme A ne peut être régularisée. Sa requête est dès lors au nombre de celles qui sont manifestement irrecevables au sens du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. En second lieu et en tout état de cause, à supposer même que Mme A puisse être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2025 rejetant sa demande de cumul d’activité, ce rejet a été opposé pour un motif dont la légalité n’est pas contestée. Ce motif est tiré de l’absence d’inscription de l’activité en cause sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire par un agent exerçant ses fonctions à temps plein, laquelle est fixée par l’article R. 123-8 du code général de la fonction publique, visé par cette décision. Les dispositions de cet article reprennent depuis le 1er février 2025, celles, qui y sont également visées, de l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.
8. L’argumentation développée par Mme A, qui est rappelée ci-dessus, met notamment en avant les raisons pour lesquelles cette activité est exercée, en particulier l’intérêt qu’elle présente pour l’exercice de ses fonctions d’infirmière, et la double circonstance qu’elle sera exercée en dehors de ses heures de service et qu’elle n’aura aucun impact sur l’accomplissement de ces fonctions. Par cette argumentation, Mme A ne conteste pas utilement le motif de la décision du 28 février 2025. Or, au regard des dispositions combinées des articles R. 123-7 et R. 123-8 du code général de la fonction publique interdisant d’autoriser à cumuler une activité à titre accessoire dès lors qu’elle n’est pas au nombre de celles qui sont énoncées à ce dernier article, ce motif imposait que la demande d’autorisation de cumul soit rejetée. L’argumentation de Mme A est ainsi inutilement développée et ne comporte par suite que des moyens inopérants au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement de cet article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes le 29 août 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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