Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 déc. 2024, n° 2206710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme C… A…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a refusé de procéder à l’inscription de Mme B… suite au contrat de cession de patientèle qu’elle a passé avec elle ;
2°) d’annuler l’avis implicite défavorable du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault de procéder à l’inscription de Mme B… en lieu et place de Mme A… et agréer la cession de patientèle sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 19 décembre 2022 a été prise par une assistante technique clientèle de la CPAM de l’Hérault dont n’est pas justifiée sa compétence ;
- l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration est méconnu ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a sollicité la communication des motifs de l’avis défavorable du CDOI et faute de réponse dans le délai d’un mois suite à cette demande, la décision est illégale ;
- l’article L.4113-9 du code de la santé publique est méconnu dès lors que l’absence d’avis du conseil départemental de l’ordre n’empêche pas la CPAM d’agréer la cession de patientèle ;
- elle est entachée d’erreur de droit tirée de l’absence de dispositions autorisant la CPAM et l’ordre des infirmiers d’agréer la cession de patientèle et autoriser l’inscription de Mme B… ;
- elle est entachée d’erreur de droit tirée de l’atteinte portée au droit à la vie privée et familiale, à la liberté du commerce et de l’industrie et au droit de propriété ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023 le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault, représenté par Me Smallwood, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la requérante ;
- les conclusions dirigées contre la décision du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault sont irrecevables faute de recours préalable obligatoire, cette décision ne faisant, par ailleurs, pas grief ; le conseil départemental n’est pas l’auteur de la décision ;
- les moyens ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à 12h00.
Les parties ont été informées le 26 novembre 2024 que la juridiction était susceptible de se fonder sur deux moyens relevés d’office, l’un tiré de ce que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’une décision par laquelle une caisse primaire d’assurance maladie a soumis, en application de la convention nationale, l’accès d’un professionnel au conventionnement au respect de certaines conditions, l’autre tiré de l’inexistence de la décision implicite de rejet qu’aurait opposé le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault au contrat de cession de patientèle que lui avait transmis Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Smallwood, représentant le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… est infirmière et exerçait en secteur libéral dans un cabinet situé au 75 rue Fidelio à Lunel depuis avril 2009 alors qu’elle n’était pas inscrite au tableau du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault mais à celui du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Gard et de la Lozère. Etant en arrêt de travail depuis septembre 2021 elle a souhaité céder sa patientèle ainsi que son conventionnement, dès lors que la commune de Lunel est classée en zone « sur dotée » au sens de l’avenant n°6 de la convention nationale organisant les rapports entre les infirmier libéraux et les caisses d’assurance maladie, à sa remplaçante,
Mme D…. Par décision du 21 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (CPAM) acceptait la demande de conventionnement en zone surdotée de sa remplaçante à partir du 1er juillet suivant « sous réserve de la cessation effective de l’activité de Mme A… déclarée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers ». Il était indiqué à
Mme D… qu’elle disposait d’un délai de six mois suivant la date de notification du conventionnement pour effectuer les formalités d’installation. Par contrat de présentation de clientèle libérale de soins infirmiers sous seing privé, signé le 16 septembre 2022, Mme A… a cédé sa patientèle à Mme D… moyennant la somme de 20 000 euros. Cette dernière a fait l’objet le 19 décembre 2022 d’un refus d’inscription de la CPAM de l’Hérault faute de mise à jour de la cessation de Mme A… auprès de son conseil départemental de l’ordre. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision de la CPAM de l’Hérault du 19 décembre 2022 et de l’avis implicite négatif de l’ordre des infirmiers de l’Hérault.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». L’article L. 162-12-12 du même code dispose que : « Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. / Cette convention détermine notamment : / (…) 3° Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d’expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d’un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l’exercice de leur profession et au suivi d’actions de formation, ainsi qu’à la zone d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ». Enfin, aux termes de l’article 3.1 de l’avenant n° 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers et l’assurance maladie : « Dans les zones « sur-dotées » définies ci-après, l’accès au conventionnement ne peut intervenir qu’au bénéfice d’un infirmier assurant la succession d’un confrère cessant son activité définitivement dans la zone considérée sauf cas de dérogations prévues à l’article 3.4.2 ».
3. Si les rapports entre les organismes de protection sociale, qui sont des personnes morales de droit privé, et les infirmiers sont en principe des rapports de droit privé, les litiges nés des décisions opposées par ces organismes aux infirmiers qui se rattachent à l’exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l’accomplissement de leurs missions de service public relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
4. La décision, prise en application des prescriptions citées ci-dessus de l’avenant n° 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d’assurance maladie, par laquelle la CPAM de l’Hérault a conditionné le conventionnement d’une infirmière à la cessation effective d’activité de Mme A…, ne se rattache pas à l’exercice de prérogatives de puissance publique. La contestation de cette décision constitue un différend résultant de l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au sens des dispositions citées au point 2 du code de la sécurité sociale. Elle est, en conséquence, manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du
19 décembre 2022 doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique, applicable aux infirmières, « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession (…). / La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant, afin de permettre l’application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1. / (…) Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4124-6 ». Il résulte de ces dispositions que les contrats passés par les infirmiers ayant pour objet l’exercice de leur profession, tels que les contrats de cession de patientèle, doivent être communiqués au conseil départemental de l’ordre. Si le conseil départemental de l’ordre des infirmiers a le pouvoir d’engager une procédure de sanction disciplinaire à l’encontre d’un infirmier ayant conclu un contrat incompatible avec les règles de la profession ou susceptible de le priver de son indépendance professionnelle, aucune disposition ne prévoit que ces contrats doivent faire l’objet d’un avis ou d’un accord de ce conseil.
6. Si par un courriel du 13 octobre 2022, Mme A… a communiqué au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault le contrat qu’elle avait conclu avec
Mme D… pour la cession de sa patientèle, en application des dispositions de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique, le silence gardé par ce conseil départemental n’a fait naître aucune décision. Par suite, les conclusions de Mme A…, tendant à l’annulation d’une telle décision sont irrecevables. A supposer l’existence d’un avis négatif qui aurait été émis par le conseil de l’ordre des infirmiers de l’Hérault, ce qui ne ressort d’aucune pièce du dossier, il ne saurait non plus constituer une décision faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… sont, pour les premières, portées devant une juridiction incompétente et, pour les secondes, irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… une quelconque somme au titre des frais exposés par le conseil départemental et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 décembre 2022 sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 décembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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