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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mai 2026, n° 2603972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 24 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Leurent, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et à voyager dans un délai de 24h suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie ; il a été licencié de son emploi le 16 mars 2026 auprès de la société Altitude propreté en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler ; son second emploi à mi-temps auprès de la société de restauration Donerella et les allocations qu’il perçoit de la CAF ne lui permettent pas de subvenir aux besoins de son foyer composé de six personnes ; la décision en litige l’empêche de rechercher un autre emploi ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2603971 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 à 9h30, Mme B… a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La préfète de l’Isère a produit un mémoire enregistré le 29 avril 2026 à 8h10, après la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
M. C… séjournait en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 24 mars 2025. Il n’a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF que le 21 avril 2025. Ainsi, en ne sollicitant pas le renouvellement de son titre de séjour sur cette plateforme dans le délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être regardé comme sollicitant non le renouvellement de sa carte de séjour mais la délivrance d’un premier titre de séjour. La condition d’urgence ne peut donc être présumée satisfaite. Cependant, le requérant est conjoint d’une ressortissante française avec qui il s’est marié le 5 novembre 2021 et un enfant est né de cette union le 30 décembre 2024. Dans ces conditions, M. C… justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai des mesures qu’il demande. La circonstance que la préfète de l’Isère ait délivré au requérant une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 24 avril 2026 au 23 juillet 2026 à la suite de l’introduction de la requête n’est pas de nature à priver la requête de son caractère urgent. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. C… et de prendre une décision explicite sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour, l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
M. C… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Leurent sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….
O R D O N N E
Article 1er :
M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler le titre de séjour de M. C… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. C… en prenant une décision expresse sur sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour, l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Leurent sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Leurent et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
A. B…
La greffière,
A. Alonso Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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