Annulation 13 octobre 2023
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2403705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 octobre 2023, N° 2214397 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de l’enfant mineur C… A…, représenté par Me Régent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à l’enfant mineur C… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et un laissez-passer consulaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, au profit de son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce que le défaut d’une décision judiciaire étrangère de délégation de l’autorité parentale n’est pas un obstacle à la délivrance d’un visa, dès lors que la mère de l’enfant mineur met en œuvre une démarche judiciaire pour obtenir un tel jugement et qu’il produit une attestation parentale légalisée de son ex-épouse l’autorisant à amener l’enfant mineur C… en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de son fils tel que garanti par les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Par une décision du 27 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Régent, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien, a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 octobre 2016. Une demande de visa pour l’enfant mineur C… A… a été déposée au titre de la procédure de réunification familiale devant l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), qui a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 11 janvier 2022. Par une décision du 6 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par un jugement n°2214397 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et a également enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa. Par une décision du 11 décembre 2023, le ministre de l’intérieur a de nouveau refusé la délivrance du visa sollicité. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Pour rejeter la demande présentée pour l’enfant C… A…, le ministre de l’intérieur a fondé sa décision sur le motif tiré de l’absence de production d’une délégation d’autorité parentale probante au bénéfice de M. B… A…, le document produit au recours s’apparentant uniquement à une autorisation de sortie du territoire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / (…) 2° (…) lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ». Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
Il est constant qu’à l’appui de la demande de visa du jeune C… A…, aucun jugement de délégation de l’autorité parentale au bénéfice du réunifiant n’a été produit. Le requérant ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de l’obtenir en se prévalant de sa qualité de réfugié et des démarches entreprises par la mère de l’enfant. De plus, si M. A… produit un document intitulé « attestation parentale » datée du 9 juin 2021 et établie par le maire-adjoint de la commune de Baédiam selon laquelle Mme D… a donné l’autorisation à M. A… d’amener son fils, C… A…, en France, cette attestation ne saurait tenir lieu de la décision de délégation de l’exercice de l’autorité parentale prévue par l’article L.434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur, en retenant le motif énoncé au point 2, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… soutient être séparé depuis l’année 2015 de son fils alors âgé de deux ans et demi et qu’ils se sont accordés avec la mère de l’enfant pour fixer sa résidence à son domicile en France. Il ajoute que son fils, âgé de neuf ans à la date de la décision attaquée, vit depuis l’année 2018 au Sénégal auprès d’une tierce personne pour les besoins de la demande de visa. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’enfant, de nationalité mauritanienne, serait dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine auprès de sa mère, toujours titulaire de l’autorité parentale. De plus, M. A… n’apporte aucun élément précis sur les conditions de vie de l’enfant au Sénégal. Enfin, M. A…, qui a effectué un voyage au Sénégal postérieurement à la décision attaquée, ainsi qu’en témoignent son passeport et des billets d’avion, n’établit pas qu’il ne pourrait rendre visite à son fils dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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