Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 22 nov. 2024, n° 2404308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Velez de la Calle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— la décision aurait pu être fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à supposer que M. A ne soit pas ressortissant roumain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant moldave et roumain né le 13 juillet 1991, est entré en France en 2021, selon ses déclarations. Suite à un contrôle de police du 28 octobre 2024, le préfet de l’Aisne, par un arrêté du lendemain, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par ailleurs, par un arrêté du 1er novembre 2024, le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Par sa requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français et l’interdisant de circuler sur le territoire français.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet en date du 28 octobre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé que le préfet a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. M. A, qui a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 8 juillet 2020, déclare n’être entré sur le territoire français qu’en 2021. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire et sans enfant et n’établit aucune attache particulière en France. En outre, M. A, qui a déclaré, lors de son audition par les services de police du 28 octobre 2024, occuper ponctuellement des emplois non déclarés, n’établit pas exercer d’activité professionnelle ou suivre de formation sur le territoire français. Enfin, M. A n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de l’Aisne n’a pas porté une atteinte qui ne serait pas nécessaire et proportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A en prenant l’arrêté attaqué et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Richard
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2404308
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