Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mars 2026, n° 2601851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 6, 20 et 24 mars 2026, Mme E… A… I…, Mme O… G…, M. S… G…, Mme N… T…, M. X… T…, Mme D… R…, Mme AC… P… J…, M. Q… P…, Mme V… C…, M. B… F…, Mme M… K…, M. AA…, Mme L… G…, M. H… U…, Mme W… Y…, M. Z… Y…, représentés par Me Bonis, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Champcevinel du 5 décembre 2025 délivrant le permis de construire n° 024 098 25 00027 à la SARL A.S. Construction ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la SARL A.S. Construction et de la commune de Champcevinel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur requête est recevable ;
ils ont intérêt à agir compte tenu de leur qualité de voisins immédiats du projet ; ils subissent les nuisances du fait de l’absence de voirie carrossable au droit du lot
n°38 ; le projet est de nature à créer des difficultés de circulation et de voisinage supplémentaire dans le lotissement ; ils sont affectés dans leurs conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien ;
la condition d’urgence est présumée satisfaite par application des dispositions du nouvel article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; elle est d’autant plus satisfaite que le constructeur a débuté les opérations préalables à la construction le lundi 2 mars 2026 ; les travaux en cours présentent un caractère irréversible ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de l’arrêté :
le projet a été conçu conformément aux prescriptions de la zone UCb, et non de la zone 1AUH du PLUi, ces dernières étant seules applicables au projet ;
il méconnait les dispositions de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme relatif aux constructions sur les lots d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager ; les travaux d’aménagement de la première partie du lotissement (recevant l’assise des maisons des requérants) ne sont pas achevés ; la voirie de desserte de la parcelle AO 119 p, lot n°38, n’a pas été réalisée ; le réseau de gestion des eaux pluviales n’est pas finalisé ; aucune procédure de subdivision de lot n’a été engagée concernant le lot n°38 ;
le projet n’est pas conforme aux exigences de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme ; des mentions erronées, des contradictions, des omissions et des insuffisances substantielles ont vicié l’appréciation de l’autorité administrative ;
le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article 1 AUh-11-1 du règlement du PLUi aux termes duquel sont interdites les constructions nouvelles qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants ; il n’est pas compatible avec les orientations de l’OAP « La Grange » et le caractère pavillonnaire du secteur ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AUh-11-2 du PLUi qui impose le respect de marges de retrait par rapport aux voies, des marges de retrait par rapport aux limites séparatives, une emprise au sol maximale conformément aux prescriptions figurant dans l’OAP « La Grange » qui impose une comptabilité forte ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AUh-11-2. 2 A et 2 B du règlement du PLUi relatif à l’insertion des constructions dans la pente ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AUh-11-2.3 du règlement du PLUI relatif à l’ aménagement des espaces non bâti ;
le projet méconnait les prescriptions de l’article 1AUh-11-2.4.E du règlement du PLUi relatives au dimensionnement des places de stationnement ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AUh-11-3.1 du règlement du PLUi relatif aux conditions d’accès au terrain d’assiette ;
le projet méconnait les dispositions de l’article 1 AUh-13-3.2 du règlement du PLUI relatives aux conditions de desserte par la voirie ;
le projet méconnait les dispositions de l’article 1 AUH-11-3.3-A, B, C du règlement du PLUi relatives à l’eau potable, à l’assainissement des eau usées et à l’assainissement des eaux pluviales, et celles de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
le projet méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels (PPRN) qui impose la production d’une étude géotechnique pour les opérations d’habitat groupé, et méconnaît les règles applicables à l’implantation des fondations ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article II-2 du règlement du PPRN relatif aux mesures applicables à l’environnement immédiat des constructions ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la commune de Champcevinel, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé, qu’il s’agisse du respect de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme, de la composition du dossier de demande, du respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ou des dispositions du PLUi relatives au secteur 1AUh ou de l’OAP « La Grange ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la Sarl AS Construction, représentée par Me Castera, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable par défaut d’intérêt pour agir des requérants dès lors que ceux-ci ne démontrent pas suffisamment, par des éléments précis, en quoi le projet affecte directement leurs conditions d’occupation et de jouissance de leur bien ;
les moyens invoqués dans la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté : le projet n’est pas contraire aux dispositions de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme ; le dossier de demande était complet et exempt d’inexactitudes ou de contradictions ; le projet n’est pas contraire aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; il ne méconnaît aucune des dispositions invoquées du règlement de la zone 1 AUH du PLUi et n’est pas incompatible avec les objectifs de l’OAP secteur 1 « La Grange » appréciés à l’échelle du secteur.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 15 janvier 2026 sous le n° 2600286 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 25 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Bonis, pour les requérants, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle entend préciser le moyen relatif à l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire (absence d’étude géotechnique, mentions erronées sur le plan de masse relatives aux accès et à la surface) ; elle entend ajouter les moyens suivants, tirés de la méconnaissance de l’article 1AUh-11-2.4.E relatif au stationnement des vélos, de la méconnaissance des sections 5, 6 et 7 du règlement du lotissement « Jeanne Barret » (aménagement du macro lot 30).
- les observations de Me Cordier-Amour, pour la commune de Champcevinel, qui maintient ses écritures en défense ; elle ajoute que les prescriptions du PPRN sont applicables à l’exécution des travaux autorisés et que le projet ne constitue pas une opération d’habitat groupé ; elle précise que le plan du lotissement PA 4, schéma d’intention, ne contient pas de règles précises d’implantation ou d’accès des constructions sur chacun des lots ; elle ajoute que le maire a autorisé, le 7 mai 2025, le lotisseur à différer les travaux de finitions de l’aménagement du macro-lot n°30 sur production de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) en date du 2 avril 2025, conformément à l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme ;
- les observations de Me Castera, pour la SARL S.A. Construction, présente à l’audience, qui maintient ses écritures en défense ; il rappelle que le projet porte seulement sur la réalisation d’une maison pavillonnaire comportant deux logements sur le lot n°38 du macro-lot n°30, lequel ne concerne qu’une partie de l’OAP La Grange ; que le respect des orientations du secteur La Grange doit s’apprécier en termes de compatibilité et à l’échelle de l’ensemble de l’OAP et que les requérants ne démontrent absolument pas en quoi ni dans quelle mesure le projet viendrait contrarier les objectifs de l’OAP.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 12h45.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le maire de la commune de Champcevinel a délivré à la Sarl A.S. Constructions un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment comprenant deux logements à but locatif sur une parcelle cadastrée AO 119p, lot n°38 du lotissement « Jeanne Barret ». Par la présente requête, Mme E… A… I… et autres demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, dans leur mémoire introductif, dans leur mémoire en réplique ou à l’audience, et tels qu’analysés ci-dessus dans les visas de leurs écritures et de l’intervention de leur conseil à la barre, n’apparait, en l’état de l’instruction écrite et des nombreux échanges à l’audience, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le maire de Champcevinel a délivré à la SARL S.A. Construction le permis de construire n° 024 098 25 00027. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champcevinel et de la société pétitionnaire, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Champcevinel et la somme de 1 000 euros à verser à la SARL S.A. Construction au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… I… et autres est rejetée.
Article 2 : Mme A… I… et autres verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Champcevinel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme A… I… et autres verseront la somme de 1 000 euros à la SARL S.A. Construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… I…, Mme O… G…, M. S… G…, Mme N… T…, M. X… T…, Mme D… R…, Mme AC… P… J…, M. Q… P…, Mme V… C…, M. B… F…, Mme M… K…, M. AA…, Mme L… G…, M. H… U…, Mme W… Y…, M. Z… Y…, ainsi qu’à la commune de Champcevinel et à la SARL S.A. Construction.
Fait à Bordeaux, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. Vaquero
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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