Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2503566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. D A, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 avril 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Zimmermann, avocate de M. A, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision attaquée doit être annulée du fait de l’annulation pour excès de pouvoir de l’assignation à résidence du 20 mars 2025 par un jugement du tribunal du 7 mai 2025.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né en 2002, a fait l’objet, le 28 avril 2024, d’une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
4. M. A doit être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en raison d’un changement de circonstances de fait y faisant obstacle.
5. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. Une mesure d’assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’annulation de la décision l’assignant à résidence dans les sept jours suivant sa notification.
7. M. A, qui soutient pouvoir bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité d’étranger conjoint de français, fait valoir qu’il s’est marié, le 30 novembre 2024, avec une ressortissante française, et produit un certificat médical du 27 mars 2025 indiquant que cette dernière est enceinte. Toutefois, il n’établit par aucune pièce la nationalité de son épouse. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à se prévaloir d’un changement de fait dans sa situation qui s’opposerait à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 28 avril 2024.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit faisant obstacle à la mesure d’éloignement du 28 avril 2024, M. A n’est pas fondé à en solliciter la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe du pôle régional Dublin, qui a signé la décision contestée, était habilitée à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de ce bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque la décision a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
10. En deuxième lieu, les énonciations de l’arrêté attaqué permettent de s’assurer que le préfet du Bas-Rhin, qui n’était pas tenu d’y préciser l’ensemble des éléments se rattachant à la situation de M. A, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
11. En troisième lieu, en se bornant à se prévaloir des démarches qu’il a réalisées en vue de son admission au séjour et de ses liens familiaux, M. A n’établit pas que l’assignation, tant dans son principe que dans ses modalités, serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été adoptée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. En dernier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que l’annulation pour excès de pouvoir de l’assignation à résidence prise à son encontre le 20 mars 2025, par un jugement non définitif du 7 mai 2025, emporte l’annulation par voie de conséquence de la décision litigieuse du 29 avril 2025, laquelle, au demeurant, aurait pu légalement être prise en l’absence de l’acte annulé.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. PoittevinLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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