Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 26 sept. 2025, n° 2211547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d’Ecouen s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 95 205 2200038 qu’il a déposée en vue du rehaussement du mur clôturant l’arrière de son jardin sur la parcelle cadastrée n° 74 située 12 rue Chevalier à Ecouen.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la commune d’Ecouen, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen soulevé n’est pas fondé ;
— la décision attaquée doit être regardée comme étant également fondée sur la méconnaissance de l’article UG 2.10 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mai 2022, M. A a déposé une demande de déclaration préalable n° DP 95 205 2200038 en vue du rehaussement du mur clôturant l’arrière de son jardin sur la parcelle cadastrée n°74 située 12 rue Chevalier à Ecouen. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le maire de la commune d’Ecouen s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
3. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le maire de la commune d’Ecouen s’est opposé à la déclaration préalable de travaux litigieuse au motif que le projet, qui sollicite l’autorisation de remplacer la clôture constituée d’un mur bahut doublé d’une haie végétale par un mur en parpaings enduits, « entraînerait un effet de masse dans le paysage de la rue, particulièrement végétalisée et est contraire à la typologie des clôtures locales », méconnaissant ainsi les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme précité.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le site dans lequel se situe le projet est caractérisé par la présence de maisons de ville datant du début du 20ème siècle et de constructions plus récentes, dotées de clôtures constituées d’un mur bahut surmonté d’une grille ajourée généralement végétalisée mais également de quelques murs pleins, sans charme particulier, et rattachées à la périphérie du centre historique. Les lieux avoisinants le terrain d’assiette du projet sont ainsi constitués de maisons de style hétérogène, comportant des clôtures ajourées sur mur bahut, végétalisées ou non, ou encore construites en murs pleins.
6. D’autre part, le projet querellé sollicite le remplacement de l’actuel mur de clôture bahut rehaussé d’une haie végétale par un mur de parpaings enduits rue Clémenceau, faisant face au talus longeant une voie ferrée et que d’autres constructions voisines présentent des murs semblables à celui du requérant. Cette clôture, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le maire de la commune d’Ecouen ne pouvait se fonder sur ce motif pour refuser de lui délivrer l’arrêté de non-opposition sollicité.
Sur la substitution de motif demandée en défense par la commune :
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Aux termes des dispositions de l’article UG 2.10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ecouen : « » Les clôtures sur rue ne peuvent excéder 1,80 mètre de hauteur. Les clôtures sur rue sont constituées : soit d’une haie vive doublée éventuellement d’un grillage ou d’une grille à barreaudage vertical, soit d’une grille constituée d’un barreaudage vertical, soit d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1,20 mètre surmonté ou non d’un barreaudage vertical sans festonnage dont le total devra être inférieur à 1,80 mètre. Les éléments de clôtures ne peuvent être en blanc pur ".
9. La commune dans son mémoire en défense, lequel a été communiqué au requérant qui n’a pas produit d’observation, soutient que le projet méconnaît également les dispositions de l’article UG 2.10 du règlement du plan local d’urbanisme. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de procéder à une substitution de motifs.
10. Pour refuser à M. A le rehaussement du mur clôturant l’arrière de son jardin, le maire de la commune d’Ecouen a considéré qu’il excèderait non seulement la hauteur maximale autorisée de 1,20 mètre pour un mur plein mais également celle de 1,80 mètre pour la hauteur totale d’un mur de clôture. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le rehaussement projeté aura la consistance d’un mur plein, sans barreaudage, d’une hauteur totale de deux mètres. Dans ces conditions, le motif tiré de ce que le rehaussement projeté excède la hauteur maximale autorisée pour un mur plein servant de clôture est de nature à justifier légalement l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 6 juillet 2022. Il en résulte que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce motif. M. A n’a été privé d’aucune garantie. Il y a lieu de procéder à la substitution demandée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté d’opposition du maire de la commune d’Ecouen du 6 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Ecouen sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ecouen sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Ecouen.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme David-Brochen, première conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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