Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2304275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
(1ière chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 août 2023 et le 28 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Persico, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 55.769,81 € au titre des préjudices qu’elle a subis assortie des intérêts de droit à compter de la date de sa demande d’indemnisation formée le 2 juillet 2023 et la capitalisation des intérêts échus à compter de cette demande ;
2°) de mettre à la charge du centre universitaire hospitalier de Nice une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi des faits de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme B… ;
- le centre universitaire hospitalier de Nice a commis une faute dès lors qu’il n’a pris aucune mesure pour la protéger ;
- elle subit un préjudice financier à hauteur de 769,81 € correspond à la perte des primes alors qu’elle était en position de congé maladie du 9 août au 20 septembre 2022 en raison de son état dépressif ;
- elle subit un préjudice moral à hauteur d’une somme de 35.000 € du fait de la dégradation de son état psychologique pendant deux ans, des arrêts de travail qu’elle a dû prendre en raison d’insomnies et de crises d’angoisse causées par ce harcèlement ;
- elle subit un préjudice du fait des troubles dans les conditions d’existence à hauteur d’une somme de 20.000 € du fait que ce harcèlement a failli la conduire à se séparer de son compagnon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le centre universitaire hospitalier de Nice, représenté par Me Violette, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la mise de Mme C… une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Persico, représentant Mme C… et celles de Me Violette, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C… a été enregistrée le 15 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est agent de service hospitalier au sein du centre universitaire hospitalier de Nice depuis août 2015 et a été titularisée le 1er janvier 2020. Elle a adressé le 2 mai 2023 une demande préalable indemnitaire au centre universitaire hospitalier de Nice par laquelle elle sollicite le versement d’une somme de 55.769,81 € à la suite de faits de harcèlement moral dont elle se dit victime dans le cadre de son activité professionnelle. Une décision de rejet implicite est née du silence gardé sur sa demande par le centre universitaire hospitalier de Nice, pendant deux mois. Elle demande au tribunal de condamner le centre universitaire hospitalier de Nice à lui verser la somme en litige en réparation de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre » et de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée./ Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe ensuite à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Enfin, la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. En l’espèce, Mme C…, qui estime avoir été victime de faits de harcèlement de la part de Mme B…, sa supérieure hiérarchique directe, durant deux années, jusqu’en septembre 2022, décrit des brimades, des réflexions, une surveillance accrue concernant l’exécution des tâches à accomplir et estime que ces faits relèvent d’un harcèlement moral. Elle produit des témoignages de collègues et de proches qui confirment qu’elle présentait des épisodes de pleurs et de stress et une modification de son comportement au travail. Elle produit également la copie de sa plainte, déposée devant les services de gendarmerie de Contes le 4 août 2022, dans laquelle elle décrit des éléments concernant les faits dénoncés sur interrogation du procédurier, notamment des propos et comportements répétés qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et altéré sa santé mentale. Elle évoque des comportements visant à la rabaisser et à l’humilier et produit un certificat du médecin légiste qui a procédé à son examen le 17 aout 2022 dans le cadre de son dépôt de plainte lui attribuant une interruption totale de travail supérieure à 8 jours.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de plainte précité, qui n’est produit que partiellement, que les faits dénoncés par la requérante ne sont pas véritablement étayés et ne sont pas constitutifs de faits de harcèlement moral, même si le certificat délivré par le médecin légiste précise qu’elle souffre d’un syndrome anxiodépressif. Il est constant que la requérante a fait l’objet d’un entretien le 7 février 2023, avec la directrice des ressources humaines, la coordinatrice des soins et son responsable de pôle, et qu’elle était assistée de son conseil. A cette occasion, elle a, pour la première fois, évoqué les faits dont elle s’estime victime. Cet entretien faisait suite à la rédaction de plusieurs rapports circonstanciés, versés au débat, relatant des fautes, qui ne sont pas toutes contestées par la requérante, liées au respect des règles d’hygiène, à des tâches non effectuées, un comportement inadapté envers la hiérarchie ainsi que des propos inappropriés envers des collègues de travail. Ce n’est qu’au moment de cet entretien que la requérante a remis des pièces à sa direction qui s’est engagée à les étudier. A l’issue de cet entretien, Mme C… a été sanctionnée d’un blâme par une décision du 3 mars 2023 qu’elle n’a pas contestée. L’attestation remise par un médecin psychiatre indiquant les dates auxquelles il a reçu l’intéressée ne démontre pas davantage la matérialité des faits de harcèlement dont la requérante s’estime victime. Il ne résulte pas de l’instruction que le centre hospitalier universitaire de Nice n’a rien mis en œuvre, au contraire, puisqu’une mobilité lui a été proposée et qu’elle a quitté depuis le service et changé de supérieur hiérarchique.
6. Il résulte de ce qui précède, que les faits et éléments avancés par Mme C…, s’ils traduisent une souffrance au travail de l’intéressée et un état de santé fragilisé, ne permettent en revanche pas, pris individuellement ou dans leur ensemble, de faire présumer qu’elle aurait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part d’une de ses supérieures hiérarchiques. Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du centre universitaire hospitalier de Nice sur ce fondement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… aux fins de réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des faits de harcèlement moral doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre universitaire hospitalier de Nice, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme demandée par le centre universitaire hospitalier de Nice au même titre.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A… C… et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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