Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 oct. 2025, n° 2504619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 3 octobre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Niakate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui remettre un formulaire d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un formulaire d’admission exceptionnelle au séjour et d’enregistrer sa demande assortie d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que le refus de lui délivrer un formulaire d’admission exceptionnelle au séjour, assorti de la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler, risque de lui faire perdre son emploi ; elle a d’ailleurs été licenciée à compter du 19 septembre 2025 et ne pourra percevoir l’allocation de retour à l’emploi en l’absence de ces documents ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
*la décision a été signée par une autorité incompétente ;
*elle est insuffisamment motivée ;
*le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un formulaire d’admission exceptionnelle au séjour dès lors que son dossier était complet ;
*la décision méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence à suspendre l’exécution de la décision n’est pas établie ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n°2504605 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 22 octobre 2025, en présence de Mme Henry, greffière :
- le rapport de M. Armand, juge des référés ;
- les observations de Me Yousfi, substituant Me Niakate, pour Mme A… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 20 avril 1995, est entrée régulièrement en France le 27 janvier 2021 sous couvert de son passeport national revêtu d’un visa D étudiant. Elle a bénéficié de titres de séjour en cette qualité, dont le dernier a expiré le 18 septembre 2025. Le 4 septembre 2025, l’intéressée a demandé à la préfecture de l’Eure de lui remettre un formulaire afin de présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A… B… fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que le refus de lui remettre un formulaire d’admission exceptionnelle au séjour a entrainé le licenciement, à compter du 19 septembre 2025, de l’emploi d’agent de service hospitalier qu’elle occupait depuis le 28 février 2024 au sein de l’EHPAD de Louviers. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Eure a invité l’intéressée, qui était titulaire d’un titre de séjour étudiant, à présenter une demande de changement de statut afin de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salariée. La requérante ne peut utilement faire valoir qu’elle n’a pas présenté une telle demande au motif que son employeur a refusé d’entreprendre les démarches aux fins de délivrance d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, dès lors l’administration n’est pas à l’origine de la situation de précarité administrative de Mme A… B…, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition liée à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
G. ARMAND
La greffière
Signé :
C. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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