Annulation 21 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 21 mars 2024, n° 2105783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105783 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en régularisation, un mémoire complémentaire et une demande en rectification d’erreur matérielle, enregistrés les 21 avril, 21 mai, 19 août 2021 et 12 novembre 2021, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le maire de la commune de Kerlouan suite à sa demande d’informations complémentaires portant sur le projet de la maison médicale et sociale de la commune et sur le site internet communal ;
2°) d’ordonner, sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement, la communication de la copie des documents concernant la maison médicale et sociale prévue, les études faites en amont qui ont justifié la décision de construction de ce projet, les divers budgets réalisés et datés, les demandes de subventions et prêts datées, chiffrées avec les conditions s’y rapportant, les réponses datées à ces demandes, les évolutions de prix, du type et nombre de praticiens, les choix ayant présidé au vote du projet architectural (appels d’offres, réponses avec illustration et devis), les documents sur ce projet fournis aux conseillers municipaux, aux habitants, devis des différents projets et travaux à effectuer, les comptes rendus du conseil municipal concernant la maison médicale et sociale ainsi que ceux concernant le site web, tout document permettant d’éclairer les kerlouanais-es, financement et endettement éventuels ainsi que la communication de la copie des documents concernant la réalisation du nouveau site web, les comptes rendus municipaux, les appels d’offres et devis, les justificatifs et facture de l’entreprise choisie ;
3°) de condamner la commune de Kerlouan à verser la somme de 1 euro symbolique à chacun des membres du collectif Les Amis de Kerlouan en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Kerlouan a méconnu ses obligations en matière de communication des documents administratifs ;
— les documents sollicités sont des documents administratifs communicables et ne tombent sous aucun secret prévu par la loi ;
— la CADA a émis un avis favorable à la communication de l’ensemble de ces documents le 25 mars 2021 ;
— le maire de la commune de Kerlouan n’a pas fourni l’ensemble des documents sollicité le 30 avril 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le maire de la commune de Kerlouan, représenté par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’ensemble des documents communicables sollicités ont été transmis à Mme C, laquelle le confirme dans son mémoire complémentaire du 19 août 2021.
Vu :
— l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs n° 20210327 du
25 mars 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
— la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
— l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 ;
— le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Leduc, substituant la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur représentant de la commune de Kerlouan.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité, le 25 novembre 2020, la communication des documents relatifs à la future maison médicale et sociale et du nouveau site web. Par un courrier du 3 décembre 2020, le maire de la commune de Kerlouan lui a demandé de transmettre les coordonnées détaillées de l’association des amis de Kerlouan. Le même jour Mme C a répondu à ce courrier, et n’ayant pas de réponse dans un délai d’un mois, elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), pour avis, le 18 janvier 2021, laquelle a émis un avis favorable le 31 mars 2021 pour l’ensemble des documents. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de refus le 18 mars 2021. C’est la décision dont Mme C demande l’annulation.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L.300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, () les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. () / La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs au sens des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardés comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, d’une part, si notamment l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, ne sont en revanche pas communicables les documents qui reflètent la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité et sont ainsi susceptibles de porter atteinte au secret commercial, tel que le bordereau de prix unitaires. Il en va de même des factures, devis et autres pièces établies dans le cadre de l’exécution du contrat, en tant qu’ils font apparaître ces prix unitaires et reflètent la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la CADA a considéré dans son avis du 25 mars 2021 que les divers budgets, les documents fournis aux conseillers municipaux et aux habitants, les comptes rendus des conseils municipaux et tout document permettant d’éclairer les habitants concernés du projet de la maison médicale et sociale, ainsi que les comptes rendus des conseils pour la fabrication du nouveau site web sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande. La CADA a également émis un avis favorable à la communication des demandes de subventions et prêts qui ont été réalisés de même que les réponses positives à ces demandes, relatives à la construction de la maison médicale et sociale sous réserve qu’ils ne revêtent plus d’un caractère préparatoire. Enfin, la CADA a estimé que les études faites en amont de la construction, les évolutions concernant la maison, les choix ayant présidé au vote concernant le projet architectural final et les différents devis correspondant aux différents projets et travaux à effectuer, ainsi que les appels d’offres et devis, les documents et factures de l’entreprise qui a été choisie concernant la fabrication du site web, sont des documents administratifs communicables dans la seule mesure des prix globaux et des prestations proposées à moins que les devis détaillés, qui relèvent du secret des affaires, n’aient été formellement annexés aux procès-verbaux du conseil municipal, auquel cas ils seraient communicables.
5. En deuxième lieu, bien que Mme C soutient que les documents transmis par le maire de la commune de Kerlouan le 30 avril 2021, à savoir l’étude de programmation, les budgets de la commune sur les années 2018-2021, les documents transmis aux conseillers et habitants, les actes d’engagement des lots 1 à 15 et enfin les devis et factures concernant la fabrication du nouveau site web, ne correspondent pas aux documents sollicités, sauf s’agissant des devis et factures pour la fabrication du site web, ces documents ne figurent pas dans les pièces du dossier malgré la demande effectuée par le tribunal le 11 octobre 2023.
6. En troisième et dernier lieu, bien que le maire de la commune de Kerlouan produit un mémoire en défense concluant au non-lieu à statuer, il ne verse aucune pièce permettant d’attester, que les documents sollicités ne sont pas achevés ou n’existent pas, ou qu’il aurait déjà fait droit à la demande de la requérante ou enfin qu’il se trouvait dans l’impossibilité de les communiquer. Par suite, Mme C est fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite de refus du maire de la commune de Kerlouan, et par voie de conséquence à demander la communication de ces documents administratifs.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite de rejet de la commune de Kerlouan.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Kerlouan de transmettre à Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de Mme C sur la communication de l’ensemble des documents. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Kerlouan a rejeté la demande de Mme C tendant à la communication des documents administratifs relatifs à la construction de la maison médicale et sociale sur la commune de Kerlouan et la fabrication d’un site web est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Kerlouan de communiquer à Mme C, par courrier électronique, sous réserve que cela n’ait pas été déjà fait et que les documents sollicités soient disponibles dans un tel format, les documents concernant la maison médicale et sociale, tels que listés par la CADA et repris au point 4 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Kerlouan.
Copie en sera adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
La greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2105783
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécheresse ·
- Ressource en eau ·
- Restriction ·
- Environnement ·
- Usage ·
- Véhicule ·
- Alerte ·
- Département ·
- Interdiction ·
- Public
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Clôture ·
- Substitution ·
- Construction ·
- Site ·
- Annulation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Liberté fondamentale ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Endettement ·
- Droit au travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Remboursement ·
- Revenu ·
- Juridiction ·
- Terme
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Obligation alimentaire ·
- Etablissement public ·
- Hébergement ·
- Titre exécutoire ·
- Action sociale ·
- Parents ·
- Charge des frais ·
- Santé ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Formulaire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Afghanistan ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire
- Harcèlement moral ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Centre hospitalier ·
- Fait ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.