Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 13 janv. 2026, n° 2303466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 24 mai 2024, M. et Mme B… et D… C… doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison d’un immeuble situé au 178 boulevard de la Côte de Beauté à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime).
Ils soutiennent que :
- leur résidence principale est à Royan et qu’ils ont acheté un studio à Saint-Georges-de-Didonne, dans lequel ils n’ont jamais vécu, afin de le proposer à la location saisonnière par l’intermédiaire de plateformes de location en ligne ou de l’office de tourisme communautaire destination Royan Atlantique ;
- ils reçoivent personnellement leurs locataires et entretiennent eux-mêmes le logement en cause ;
- ils payent la cotisation foncière des entreprises pour ce logement et ont été exonérés, les années précédentes, de taxe d’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raveneau, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… et D… C… sont propriétaires d’un studio situé au 178 boulevard de la Côte de Beauté à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime). Ils proposent ce studio, qui constitue leur résidence secondaire, à la location meublée par l’intermédiaire de plateformes de location en ligne et de l’office de tourisme local. Ils ont été assujettis à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 à raison de ce bien. Leur réclamation préalable ayant été rejetée le 28 novembre 2023, ils demandent au tribunal la décharge de cette imposition.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition au litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : /1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…) / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : /1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables (…) ». L’article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Et aux termes de l’article 1415 dudit code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. En effet, dans ce cas, le bien doit être regardé comme constituant l’habitation personnelle du propriétaire. Dans pareil cas, le propriétaire est redevable tant de la taxe d’habitation que de la cotisation foncière des entreprises, sauf s’il en est exonéré par ailleurs.
Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe d’habitation ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de l’état détaillé des locations établi par les requérants au titre de l’année 2023, que leur studio a été loué seulement 167 jours cette année-là, avec un pic d’activité durant la saison estivale. Par ailleurs, M. et Mme C… précisent à l’instance que ce studio ne fait l’objet d’aucun mandat de location exclusif pour l’intégralité de l’année civile, et qu’ils gèrent eux-mêmes, pour des raisons économiques, son entretien et sa location par l’intermédiaire de plusieurs plateformes de location de courte durée en ligne. Dans ces conditions, les requérants peuvent être regardés comme ayant entendu conserver, au 1er janvier 2023, la disposition ou la jouissance du bien une partie de l’année, au sens de l’article 1408 précité du code général des impôts. S’ils soutiennent qu’ils n’ont jamais vécu personnellement dans ce logement, cette circonstance est sans incidence sur l’imposition contestée dès lors qu’il résulte de l’article 1408 précité du code général des impôts que la taxe d’habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables.
En second lieu, si les requérants soutiennent qu’ils sont également assujettis à la cotisation foncière des entreprises pour ce studio, cette circonstance est sans incidence sur l’imposition en litige dès lors que le bien en cause doit être regardé comme constituant leur habitation personnelle au sens des dispositions précitées de l’article 1407 du code général des impôts. En outre, la circonstance qu’ils auraient bénéficié d’un dégrèvement de taxe d’habitation au titre des années précédentes, à la supposer même avérée, ne saurait être regardée, en l’état, comme constituant une prise de position formelle de l’administration sur la situation de fait du contribuable au regard d’un texte fiscal, que les intéressés pourraient lui opposer sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que l’administration fiscale a pu légalement refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe d’habitation à laquelle M. et Mme C… ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison de leur studio. En conséquence, leur requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et D… C… et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. RAVENEAU
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Maire ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Technique
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Vices ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Attestation ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Enfant à charge ·
- Juridiction administrative
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Bien fondé ·
- Abrogation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Allemagne ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Projet agricole ·
- Région ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Plan ·
- Engraissement ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Périmètre ·
- Protection ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Monument historique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Dérogation
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.