Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2507984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 mars 2025 et le 7 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Baouz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 16 novembre 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que préfet de police n’a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, alors qu’il justifie résider depuis plus de dix ans en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 13 octobre 2025.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant sénégalais né le 6 février 1980 et entré en France le 7 mai 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 16 juillet 2024 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de la décision implicite, née le 16 novembre 2024, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier avec accusé de réception du 11 décembre 2024, M. C… a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 16 juillet 2024. Le préfet de police, qui, malgré mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir répondu à sa demande de communication de motifs dans le délai d’un mois qui lui était imparti. M. C… est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et, par suite à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. C… un titre de séjour mais seulement qu’il réexamine sa situation. Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et à saisir, le cas échéant, la commission du titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 16 novembre 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et à saisir, le cas échéant, la commission du titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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