Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mai 2026, n° 2605702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A… C… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée car il a déposé une demande de titre de séjour le 22 juillet 2024 sur la plateforme demarches-simplifiées.fr et que son dossier a été accepté par la préfecture le 24 juillet 2024 ; la préfète du Rhône a pris le 23 septembre 2025 un arrêté à son encontre portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; il a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Lyon ; le juge des référés, par ordonnance du 21 janvier 2026, a rejeté sa demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire ; le juge des référés, par ordonnance du 14février 2026, a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; il fait valoir des éléments nouveaux à savoir le prochain audiencement de sa requête au fond, l’aggravation de sa situation financière, l’absence persistante de réponse du préfet à son courrier du 26 janvier 2026 et l’illégalité du refus de sa demande de titre de séjour;
- la mesure demandée ne se heurte pas à une décision administrative exécutoire et est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cottier, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il est constant que la demande de titre de séjour présentée par M. A… C… B… a été rejetée par une décision de la préfète du Rhône du 23 septembre 2025. Le requérant se borne à indiquer qu’il a perdu des revenus depuis le 22 mai 2025, que son « profil d’ingénieur » se déprécie dès lors qu’il ne peut pas exercer une activité professionnelle et que cette décision de refus de séjour de la préfète du Rhône est illégale. Eu égard à l’argumentation du requérant et des pièces produites, il n’est pas établi en l’espèce l’existence d’une situation de péril grave qu’il s’agirait pour le juge des référés de prévenir. En conséquence, en l’absence de péril grave avéré, la mesure sollicitée par M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, se heurte à l’existence d’une décision administrative préalable portant rejet de sa demande de titre de séjour et n’est donc pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner en application des dispositions précitées de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 13 mai 2026.
La juge des référés
C. Cottier
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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