Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2300026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, dont le dernier n’a pas été communiqué, enregistrés les 4 janvier 2023 et 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Schaeffer, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) avant-dire-droit, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes, conformément à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :
« Un Etat membre de l’Union européenne, de résidence d’une personne retraitée, peut-il exiger la perception de prélèvements assis sur les pensions perçus par cette personne provenant d’un Etat tiers en vue du financement de branches de sécurité sociale auxquelles celui-ci n’est pas affilié ou de l’assainissement budgétaire des déficits générés par le passé par ces branches, et sans qu’il n’en résulte dès lors pour elle aucune protection supplémentaire ' ». « Des organismes de sécurité sociale chargés par un Etat de la gestion de régimes obligatoires de sécurité sociale et contrôlés par lui peuvent-ils être considérés comme toujours fondés sur le principe de solidarité si certaines catégories de personnes bien qu’amenées à verser des cotisations au titre de ces régimes, ne devaient jamais pouvoir bénéficier des prestations offertes par ces derniers ' Dans l’affirmative, de tels organismes sont-ils des entreprises au sens des articles 101 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les articles 101 et 102 dudit Traité, plus particulièrement, ne s’opposent-ils pas à ce que les pouvoirs publics les autorisent à exiger le paiement des cotisations à fonds perdu ' »
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020, au titre de la pension de retraite d’origine monégasque, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’analyse de l’administration qui se fonde sur l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale contrevient aux stipulations de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952, qui doit être interprétée à la lumière du règlement communautaire n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dès lors que n’est pas justifié en droit l’assujettissement des retraités frontaliers ayant exercé une activité professionnelle à Monaco au titre de leur retraite versée par l’institution monégasque et que le règlement communautaire consacre l’interdiction de réclamer des cotisations sans contrepartie ;
— elle contrevient directement aux articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui consacrent la libre circulation des citoyens de l’Union et la liberté d’établissement ;
— l’analyse de l’administration qui se fonde sur l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale contrevient indirectement aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui interdisent les pratiques anticoncurrentielles et les abus de position dominante.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— la convention générale modifiée du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, retraité et pensionné du régime de retraite monégasque, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces aux termes duquel une proposition de rectification en date du 3 septembre 2021 a mis à sa charge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA), au titre des années 2018, 2019 et 2020. Il a contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation du 11 juillet 2022, laquelle a été rejetée le 3 novembre 2022. M. A demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de sa pension de retraite de source monégasque, au titre des trois années en litige, en droits et pénalités.
Sur la question préjudicielle :
2. Aux termes de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : « La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique: a) de répondre à des emplois effectivement offerts, b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres, c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux, d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique. » Aux termes de l’article 49 de ce même traité : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre. La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux. ». Il résulte de ces stipulations, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs une réglementation nationale qui a pour effet que le travailleur migrant contribue non seulement au financement du régime de sécurité sociale auquel il est affilié, mais aussi au financement d’un régime de sécurité sociale auquel il n’est pas affilié et qui ne peut donc lui procurer aucun bénéfice, et verse ainsi des contributions à fonds perdus au financement d’un régime national de sécurité sociale dont il ne relève pas.
3. D’une part, M. A, qui est retraité des régimes de retraite monégasque et français et, qui relève de la législation française en matière d’assurance maladie, a été assujetti aux prélèvements sociaux au titre des années 2018, 2019 et 2020. Il n’établit pas qu’il aurait été placé, du fait de son assujettissement à ces prélèvements, dans une situation susceptible de caractériser une entrave à la libre circulation des travailleurs garantie par l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. D’autre part, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à établir qu’il aurait été porté atteinte, du fait de son assujettissement aux prélèvements en litige, à la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par suite, les prélèvements sociaux litigieux, qui n’interdisent au requérant ni de circuler ni de s’établir sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne, n’instaurent aucune restriction à la libre circulation des travailleurs et à la liberté d’établissement garanties par les articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
4. Aux termes de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur () ». Aux termes de l’article 102 du même traité : « Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci () ».
5. Si l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne prohibe les pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et si l’article 102 du même traité interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d’en être affecté le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur, les dispositions de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale n’affectent pas le commerce entre les Etats membres. Dès lors, la gestion des régimes obligatoires conférée à la sécurité sociale ne constitue pas un abus de position dominante sur le marché intérieure ou dans une partie substantielle de celui-ci. Par suite il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne et de surseoir à statuer sur la requête.
Sur les conclusions à fin de décharge :
6. En vertu de l’article 1600-00 C du code général des impôts, qui renvoie à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les revenus d’activité et de remplacement de source étrangère sont assujettis à une contribution sociale généralisée, sous réserve, s’agissant des revenus d’activité, qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un précompte par l’employeur. Aux termes de l’article L. 136-1 du code de sécurité sociale, qui a été modifié par l’ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 pour l’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et modifiant les règles d’assujettissement des revenus d’activité et de remplacement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, auquel a succédé le règlement communautaire n° 883/2004 : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; () « . Aux termes du I de l’article L. 136-2 du même code : » La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions () « . Le III de l’article 136-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article II bis de l’article L. 136-5 issu de l’article 18 de la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 régissant les revenus d’activité et de remplacement de source étrangère qui sont perçus par des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, dispose que : » I. – La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu « . Par ailleurs, s’agissant de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, l’article 14 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 relative à cette contribution dispose que celle-ci s’applique aux revenus d’activité et de remplacement perçus par les personnes physiques désignées à l’article 136-1 précité du code de sécurité sociale. Enfin, le 1° bis de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’une contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie au taux de 0,3 % est due sur les avantages de retraite et d’invalidité, ainsi que sur les allocations de préretraite et précise que cette contribution s’applique aux » mêmes revenus " que ceux auxquels s’appliquent les règles prévues à l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire ceux soumis à la contribution sociale généralisée en application des dispositions des articles L. 136-1 à L. 136-4 du même code. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être assujetties à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale les personnes physiques qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire celles qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.
7. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». Aux termes de l’article 4B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal () ». Pour l’application de ces dispositions, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.
8. Il est constant que M. A, fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, y est, à ce titre, imposable à raison de l’ensemble des revenus qu’il perçoit, dont la pension de retraite versée par la Caisse de retraite monégasque, est à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie au cours de la période en litige. Il est, dès lors, imposable en France à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, au titre de la pension de retraite de source monégasque qu’il a perçue au titre des années 2018, 2019 et 2020.
9. Aux termes de l’article 1er de la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale : " § 1. Les ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l’article 2 de la présente convention, sont soumis respectivement auxdites législations applicables dans la Principauté de Monaco ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays () « . Aux termes de l’article 3 de la même convention : » § 1. Les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l’un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail () « . Aux termes de l’article 10 de cette convention : » § 1. Le titulaire d’une pension ou d’une rente au titre de la législation d’un seul Etat contractant qui réside sur le territoire de l’autre Etat contractant bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues par la législation de son Etat de résidence et à charge de ce dernier () /§ 2. Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations des deux Etats contractants qui réside sur le territoire d’un des Etats contractants bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues par la législation de son Etat de résidence et à charge de ce dernier () ". Il ne résulte pas de ces stipulations, que la Principauté de Monaco ait convenu avec la France du maintien de l’affiliation des salariés français au régime social monégasque au-delà de leur période d’activité. Ainsi, en tout état de cause, la convention franco-monégasque de sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu’un ressortissant français résidant en France, qui a cotisé en tant que salarié à un régime de protection sociale monégasque, soit assujetti en France à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale à raison de la pension d’origine monégasque qu’il perçoit et dont il est redevable en application de l’article 4 B du code général des impôts.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne et de surseoir à statuer, que les conclusions présentées par le requérant tendant à la décharge des contributions sociales qui ont été appliquées à la pension de retraite de source monégasque qu’il a perçue en France au cours des années en litige, doivent être rejetées, ensemble les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention avec Monaco
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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