Annulation 20 août 2025
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 août 2025, n° 2408870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 10 avril 2025, avant de statuer sur les conclusions de la requête, présentée par M. B A, tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délais de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai, le tribunal a ordonné à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de produire les éléments sur lesquels son collège de médecins s’est fondé pour estimer que M. A peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et l’a invité à présenter toutes observations utiles au sujet de ces éléments et de cette question.
Par des mémoires enregistrés les 11 et 30 juin 2025, M. A, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, en outre, que les éléments et explications apportés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne permettent pas d’établir qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rees ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale représentant M. A.
Le préfet du Bas-Rhin et l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
2. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.
3. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait initialement estimé, par un avis du 16 février 2021, que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé géorgien, il ne pouvait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la Géorgie. M. A a été provisoirement admis au séjour au vu de cet avis. Quelques mois plus tard, le 8 septembre 2021, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis un nouvel avis qui, sans remettre en cause le caractère indispensable de la prise en charge médicale de l’intéressé, indiquait cette fois, au contraire du précédent, qu’il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur ce deuxième avis, dont elle s’est appropriée les termes, pour refuser d’admettre au séjour M. A et prendre à son encontre une mesure d’éloignement. Par un jugement du 11 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions et a ordonné à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
4. Pour refuser, par la décision contestée, de renouveler cette carte de séjour temporaire, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur un avis du 1er mars 2024, qu’elle a fait sien, par lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, derechef, estimé que, si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. Selon l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ces avis successifs ne sont, en réalité, pas contradictoires, dès lors que son collège de médecins ne s’est, le 16 février 2021, prononcé que sur le volet psychiatrique du certificat médical confidentiel fourni par M. A, tandis que les avis suivants ont été rendus au sujet des pathologies somatiques de l’intéressé, qui souffre d’une amyotrophie spinale infantile, compliquée d’une insuffisance respiratoire restrictive, de tétraplégie et de scoliose importante. Toutefois, ces explications sont contredites par le certificat médical confidentiel du 15 janvier 2021, au vu duquel le premier avis a été rendu, et qui ne mentionne que les pathologies somatiques de M. A. Il ne peut donc qu’être retenu que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, le 16 février 2021, que c’est au titre de l’amyotrophie spinale infantile dont il souffre que ce dernier ne peut pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie.
6. Cet avis, dont le bien-fondé n’est pas autrement discuté par les parties, fait présumer que l’état de santé de M. A est de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 précité. S’il est vrai que les avis suivants, et en particulier celui du 1er mars 2024 sur lequel la préfète s’est fondée, font présumer le contraire, il est constant que l’état de santé de M. A, dont la maladie est dégénérative, ne s’est pas amélioré dans l’intervalle, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé en Géorgie auraient, depuis, évolué. Or, si l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait état de la disponibilité, en Géorgie, du traitement nécessaire à M. A, ni lui ni le préfet n’apportent d’élément quant à son accessibilité, alors que ceux fournis par le requérant font apparaître qu’elle demeure très limitée dans son pays d’origine.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que M. A puisse bénéficier effectivement, en Géorgie, d’un traitement approprié à son état de santé. Dès lors, il est fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète du Bas-Rhin a estimé qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il soulève, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination qui l’accompagnent.
Sur l’injonction et l’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. A soit admis au séjour en raison de son état santé. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Chebbale à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros à lui verser
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 19 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Cheballe, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Bas-Rhin, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Chebbale.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
Le rapporteur,
P. REESL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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