Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 nov. 2025, n° 2402418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande qu’il lui a adressée le 20 avril 2023 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente de ce réexamen, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à rester sur le territoire français dans le délai de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) »
Par une décision implicite née le 25 août 2023, le préfet de la Moselle a rejeté la demande présentée le 20 avril 2023 par M. B… pour obtenir le titre de séjour prévu par le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, par une décision du 11 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle lui a accordé le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B….
O R D O N N E
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… à fin d’annulation et d’injonction.
L’État versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 5 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
J-B. Sibileau
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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