Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2504826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2025 et 10 mars 2026, M. A… D… B…, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, et de lui remettre dans l’attente, dès cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Bouix, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 12 décembre 1991 à Tiaret (Algérie), déclare être entré en France le 25 septembre 2020. Le 28 octobre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par M. B… a été examinée sur le fondement des article 6 (5°) et 7 (b) de l’accord franco algérien susvisé, ainsi qu’au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet, celui-ci ayant notamment pris en compte les conditions d’entrée et de séjour du requérant sur le territoire national, ses attaches personnelles et familiales en France et en Algérie ainsi que les éléments relatifs à son intégration professionnelle. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France le 25 septembre 2020 sans toutefois en apporter la preuve, est le père d’un enfant né à Toulouse le 19 avril 2024, qu’il a eu avec une ressortissante comorienne. Cependant, alors que l’acte de naissance de cet enfant, établi le 22 avril 2024, mentionne deux adresses distinctes pour la mère de l’enfant et le requérant, celui-ci s’est déclaré hébergé chez un tiers dans le formulaire de demande de titre de séjour en date du 6 octobre 2024. Le seul document attestant d’une domiciliation commune est une attestation établie par ENGIE le 4 juillet 2025, mentionnant un contrat souscrit en leurs deux noms le 23 juin 2025, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. M. B… n’établit par ailleurs pas, par les pièces qu’il produit, qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de son fils. La circonstance qu’il a effectué plusieurs missions d’intérim au cours des années 2021, 2022, 2023 et 2024, ne suffit pas à établir son insertion professionnelle compte tenu du montant des revenus perçus dans ce cadre et de leur irrégularité. Enfin, le métier d’agent d’entretien dont il se prévaut dans sa demande de titre de séjour n’est pas inscrit sur la liste des métiers en tension en Occitanie, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B…, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, où il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales et où il a nécessairement conservé des attaches personnelles, n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis et méconnaîtraient par suite les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, s’agissant de la décision de refus de séjour, les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que ces deux décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance du titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
7. Pour les motifs exposés au point 4, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son enfant, tel que protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Bénédicte Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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