Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2500165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-son recours est recevable ;
-l’arrêté est insuffisamment motivé ;
-il est entaché d’erreurs de fait ;
-il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au taux de 55% par une décision du 19 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 4 septembre 2004, a sollicité un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un ressortissant européen par une demande réceptionnée par les services de la préfecture le 3 juillet 2023. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté du 26 août 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. A…, en mentionnant qu’il est arrivé en France le 10 juin 2023 muni d’un visa délivré par les autorités portugaises afin de solliciter un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant européen, et que son père possède la nationalité portugaise. Dans ces conditions le préfet, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation des étrangers dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé la décision attaquée et tenu compte de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu’écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en relevant que le père du requérant n’a pas de ressources suffisantes dès lors qu’il était inscrit à France Travail uniquement au mois d’avril 2024, qu’il dispose d’un contrat de travail et qu’il fournit un avis d’imposition mentionnant un revenu de 15 700 euros pour l’année 2023, démontrant qu’il peut subvenir aux besoins de son fils. Toutefois, M. A… ne produit aucun élément concernant les ressources actuelles de son père, de sorte que l’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’erreur de fait sur ce point. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ».
5. En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’il dispose d’une demande d’autorisation de travail, M. A… ne justifie pas d’une activité professionnelle en France. Également, en produisant deux contrats de travail à durée déterminée souscrits par son père en 2023 et en 2024 pour la période à chaque fois de juin à septembre et prévoyant un salaire mensuel brut de 1785 euros en 2024, il ne démontre pas que son père exercerait une activité professionnelle régulière et que ses revenus seraient constitutifs de ressources suffisantes permettant au foyer de ne pas être une charge pour le système d’assistance sociale. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions fixées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un ressortissant européen.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. En l’espèce, M. A… soutient avoir toujours vécu avec son père de nationalité portugaise. Néanmoins, le requérant ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, si M. A… soutient que son insertion professionnelle est assurée en ce qu’il a déjà déposé une demande d’autorisation de travail auprès des services de la préfecture, tant cette circonstance que sa durée de présence habituelle en France ne sont toutefois pas suffisantes pour établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… relèverait de considérations humanitaires ou constituerait un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par la suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) ».
12. M. A… ne peut utilement soutenir qu’il ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire et que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait sur ce point en estimant qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour dès lors que sa situation relève des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet a fait application, sans commettre d’erreur de droit ou de fait.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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