Non-lieu à statuer 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 déc. 2024, n° 2412033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412033 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Duque Uribe, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de :
— clôturer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
— transmettre son dossier au préfet de police de Paris ou au préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par des mémoires en réplique, enregistrés les 4 et 6 décembre 2024, M. A conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et maintient celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de clôturer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de transmettre son dossier au préfet de police de Paris ou au préfet de la Seine-Saint-Denis. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement a été clôturée le 25 septembre 2024 par le service instructeur qui l’a transmis à la préfecture de police de Paris. Le requérant a pu présenter le 5 décembre 2024, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de titre de séjour. Il s’est vu délivrer, le même jour, une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 4 juin 2025, lui permettant d’exercer une activité professionnelle et autorisant le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Il suit de là que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Duque Uribe et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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